Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 23 sept. 2025, n° 2516178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2516178 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2025, Mme A D, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs C et B G E, représentée par Me Siran, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 23 avril 2025 de l’ambassade de France à Addis-Abeba (Ethiopie) ayant refusé la délivrance d’un visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale à ses enfants mineurs C et B G E ;
3°) d’enjoindre à l’ambassade de France ou au ministre de l’intérieur de délivrer les visas demandés dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut, de réexaminer les demandes de visa sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761- 1 du Code de Justice Administrative, et le cas échéant, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors qu’elle maintient les jeunes C et B dans une situation d’extrême danger, la région Amhara où vivent ses filles étant actuellement ravagée par un conflit armé ; ses filles étant âgées de 12 et 10 ans, elles justifient d’une situation de vulnérabilité particulière en raison de leur genre et de leur jeune âge, exacerbant le risque qu’elles soient victimes d’une atteinte grave dans le cadre du conflit armé qui l’empêche de leur adresser de l’argent régulièrement ; ses filles sont séparées de leur mère depuis 2018 ; elles sont dans l’impossibilité d’être scolarisées en raison du conflit armé ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu
— la requête n° 2516146 enregistrée le 17 septembre 2025 par laquelle Mme D demande l’annulation de la décision en litige ;
— les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a implicitement rejeté le recours formé contre les décisions à Addis-Abeba (Ethiopie) ayant refusé la délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à ses enfants mineurs C et B G E, Mme D, ressortissante éthiopienne née le 8 février 1997, fait valoir la durée de séparation d’avec ses enfants et la circonstance que ses filles sont menacées en raison du conflit armé qui sévit dans la région où elles résident. Toutefois, alors qu’elle a obtenu la qualité de réfugiée par décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 juin 2022, elle ne démontre pas avoir entrepris, consécutivement à cette obtention, des démarches tendant à l’obtention des visas litigieux dont la demande n’a été enregistrée que le 10 mars 2025 et ne justifie pas des raisons de ce délai. En outre, si elle fait également valoir les risques liés au conflit armé qui sévit dans la région où seraient ses filles, elle ne justifie d’aucun élément de nature à révéler l’occurrence et l’imminence des risques tels qu’allégués. Les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision critiquée. Par suite, la condition d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521- 1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’apprécier l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de Mme D doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 23 septembre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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