Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 déc. 2025, n° 2521345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2521345 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2025, Mme D…, représentée par Me de Lavenne demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de statuer sur sa demande de renouvellement de carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de lui délivrer un récépissé dans l’attente de la décision définitive sur le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence d’une décision préfectorale concernant le renouvellement de sa carte de résident, ainsi que l’absence de délivrance d’un récépissé porte gravement atteinte à ses droits fondamentaux, en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment à son droit au respect de la vie privée et familiale en tant qu’épouse d’un ressortissant français et mère de trois enfants nés en France et de nationalité française, ainsi qu’à la poursuite de son emploi de réceptionniste qui a été suspendu le 3 novembre 2025 ;
- la mesure sollicitée est utile afin de protéger ses droits fondamentaux et en raison du silence de l’administration pour statuer sur sa demande dans un délai raisonnable.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dufresne, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1.Mme C…, ressortissante sri lankaise née le 12 octobre 1981, est titulaire d’une carte de résident valable du 12 août 2015 au 11 août 2025, dont elle a sollicité le renouvellement le 25 avril 2025 sur la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Compte tenu de l’allongement des délais d’instruction du dossier auprès de la préfecture de Nanterre, elle a bénéficié d’un renouvellement de son titre de séjour du 4 août 2025 au 4 novembre 2025. Consécutivement à un classement sans suite le 19 septembre 2025, elle a déposé, le 25 septembre 2025, une nouvelle demande de renouvellement de titre de séjour. Malgré ses nombreuses relances auprès des services de préfecture des Hauts-de-Seine, elle est restée, depuis lors, sans nouvelles. Par sa requête, la requérante demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de statuer sur sa demande de renouvellement de carte de résident, ou à défaut, de lui délivrer un récépissé dans l’attente de la décision définitive sur le renouvellement de son titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. Pour justifier de l’urgence et de l’utilité de la mesure sollicitée la requérante fait valoir des difficultés de communication avec la préfecture des Hauts-de-Seine, notamment dans ses échanges sur la plateforme ANEF, notamment consécutivement au classement sans suite et sans explications le 19 septembre 2025 de sa première demande de renouvellement de carte de résident, ainsi que, par suite, l’absence de réponse de la préfecture sur sa nouvelle demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 25 septembre 2025, qui l’expose à la perte de son emploi, à l’expiration du renouvellement provisoire de son titre de séjour le 4 novembre 2025.
4. Il résulte de l’instruction que la requérante, malgré plusieurs relances, est restée sans nouvelles de son renouvellement de sa carte de résident, déposée pour la première fois le
25 avril 2025 et à l’issue de l’expiration le 4 novembre 2025 du récépissé provisoire de son titre de séjour délivré le 4 août 2025. Par ailleurs, la requérante, mariée depuis le 9 avril 2011 à un ressortissant français, M. A…, et mère de trois enfants mineurs de nationalité française, produit la lettre de mise en demeure et mise à pied conservatoire, en date du
3 novembre 2025, par laquelle son employeur la société Libertel Hôtels Paris lui demande de fournir un justificatif de renouvellement de titre de séjour sous un délai de soixante-douze heures, et menace de mettre fin à son contrat de travail. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, à sa situation personnelle, familiale et professionnelle, aux blocages persistants qu’elle rencontre pour obtenir une décision de l’autorité préfectorale pour le renouvellement de titre de séjour, la requérante justifie ainsi de l’utilité de la mesure sollicitée et de l’urgence particulière de sa situation, s’agissant en l’espèce d’une demande de renouvellement d’une carte de résident de deux ans. La condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par Mme C… doit être regardée comme remplie, de même que la condition d’utilité de la mesure sollicitée, laquelle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme C…, sous réserve que son dossier soit complet, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans l’attente de la décision définitive sur le renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme C…, sous réserve que son dossier soit complet, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans l’attente d’une décision définitive sur le renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’État versera à Mme C… la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4: La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… et au ministre de l’intérieur.
Copie-en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 22 décembre 2025.
Le juge des référés
Signé
G. Dufresne
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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