Rejet 20 mars 2025
Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 20 mars 2025, n° 2405631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405631 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2024, M. B D, représenté par Me Darmon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une incompétence de son signataire ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L.435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense mais une pièce complémentaire, laquelle a été enregistrée le 9 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 27 février 2025, le rapport de M. Taormina, président-rapporteur, M. D et le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-750 du 1er juillet 2024 régulièrement publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs n° 156.2024 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme F C, directrice de la règlementation, de l’intégration et des migrations à la préfecture des Alpes-Maritimes, a reçu délégation de signature du préfet des Alpes-Maritimes pour les affaires relevant du droit des étrangers et notamment les obligations de quitter le territoire national. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence manque en fait et doit donc être écarté.
2. En deuxième lieu, aux termes de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ».
3. En l’espèce, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. D, ressortissant camerounais né le 30 mai 1981, le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé sur l’avis rendu le 28 février 2022 par le collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), aux termes duquel si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il ne l’empêche pas de voyager sans risque vers son pays d’origine dans lequel il pourrait bénéficier d’un traitement approprié. Si le requérant soutient que les caractéristiques du système de soins de son pays l’empêcheraient d’accéder effectivement à un traitement, les pièces versées aux débats, à savoir des prescriptions et bilans médicaux, ne suffisent pas à remettre en cause l’avis du collège de médecins de l’OFII sur sa possibilité de bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
4. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement soutenir que l’arrêté litigieux a méconnu les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne démontre pas avoir sollicité un titre de séjour sur ce fondement ni que le préfet a fondé sa décision sur ces dispositions.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
6. En l’espèce, si le requérant se prévaut de la durée de son séjour en France, dont la continuité n’est pas démontrée, ainsi que d’un contrat de travail à durée indéterminée, ces circonstances ne suffisent pas à établir qu’il a fixé en France le centre de sa vie privée et familiale. Par ailleurs, alors que l’intéressé ne justifie d’aucun lien ancien, intense et stable en France, il ne démontre pas non plus être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants. »
8. En l’espèce, s’il est constant que l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il n’est pas établi qu’il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, dès lors qu’il peut bénéficier d’un traitement approprié au Cameroun. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale doit être écarté.
9. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas entaché l’arrêté litigieux d’une erreur manifeste d’appréciation et par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme A, première-conseillère,
Mme E, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le président-rapporteur,
signé
G. Taormina
L’assesseure la plus ancienne,
signé
V. A
La greffière,
signé
Ch. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière.
N°2405631
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