Rejet 21 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 21 avr. 2026, n° 2405209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2405209 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I.- Par une requête enregistrée sous le n° 2405209 et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mai 2024 et 15 janvier 2026, M. D… B…, représenté par Me Leturcq, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 mars 2024 par laquelle le directeur interdépartemental adjoint de la police nationale des Bouches-du-Rhône a prononcé son déplacement d’office du commissariat de police nationale Marseille division centre à la brigade d’aide et d’assistance juridiques, secteur de l’évêché à compter du 8 avril 2024 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de procéder à sa réintégration sur son ancien poste et de reconstituer ses droits, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée ne constitue pas une mesure d’ordre intérieur ;
- elle constitue une sanction disciplinaire déguisée qui lui fait grief ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle n’est pas motivée ;
- elle est entachée de vice de procédure à défaut de saisine du conseil de discipline ;
- elle est entachée de vices de procédure à défaut de procédure disciplinaire et de communication de son dossier ;
- les faits reprochés ne sont pas établis ;
- les faits ne sont pas fautifs ;
- la sanction est disproportionnée ;
- à supposer que la mesure attaquée ne constitue pas une sanction, le changement d’affectation a été pris par une autorité incompétente ;
- il n’est pas motivé ;
- il est entaché d’un vice de procédure à défaut de communication préalable de son dossier ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation ;
- il constitue une discrimination ;
- il constitue une sanction déguisée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 décembre 2025, 29 janvier et 24 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête, dirigée contre une mesure d’ordre intérieur, est irrecevable ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 16 février 2026.
Les pièces et observations enregistrées pour le requérant les 6 et 13 février 2026 ont été communiquées.
Le mémoire enregistré pour le requérant le 13 février 2026 n’a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
II.- Par une requête enregistrée sous le n° 2512320 le 8 octobre 2025, M. D… B…, représenté par Me Leturcq, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 avril 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a pris à son encontre un blâme ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît le principe de non bis in idem ;
- les faits ne sont pas établis ;
- les faits ne sont pas fautifs ;
- la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 20 février 2026.
Vu la décision de renvoi en formation collégiale de l’affaire n° 2512320.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 22 avril 1905 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arniaud,
- les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
- et les observations de Me Ganne, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, gardien de la paix alors affecté au commissariat de police nationale Marseille-division centre, demande au tribunal, dans la requête enregistrée sous le n° 2405209, d’annuler la décision du 29 mars 2024 par laquelle le commissaire divisionnaire a prononcé son déplacement d’office à la brigade d’aide et d’assistance juridiques, secteur de l’évêché. Il demande également, dans la requête enregistrée sous le n° 2512320, d’annuler la décision du 2 avril 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a pris à son encontre un blâme.
Les requêtes susvisées enregistrées sous les n° 2405209 et 2512320 portent sur la situation d’un même agent public et soulèvent des questions similaires. Elles ont fait l’objet d’uns instruction commune et il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 29 mars 2024 portant déplacement d’office et la fin de non-recevoir opposée en défense :
Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des écritures du requérant lui-même, que la mesure en cause de déplacement n’a pas eu d’impact sur sa rémunération. S’il fait tout de même valoir la perte d’une prime « voie publique », il ressort de ses propres écritures que cette prime a été instaurée en juillet 2024, soit postérieurement à l’acte attaqué, de sortes qu’aucune perte de rémunération n’a découlé de l’acte en litige. Le requérant soutient en outre que ses nouvelles missions étaient principalement exercées au poste, et non sur le terrain. Toutefois, ce changement de tâches ne porte pas atteinte à son statut, celles-ci relevant par ailleurs de son grade. S’il soutient également avoir perdu des missions d’encadrement et de gestion administrative, le seul encadrement de stagiaires, sans d’ailleurs davantage de précisions sur la récurrence et le nombre de stagiaire concernés, ne permet pas d’établir qu’il était affecté, avant la mesure en litige, sur un poste d’encadrement. Il ne ressort de plus pas des pièces du dossier, quand bien même la mesure implique un changement de tâches et de missions, qu’elle ait entraîné une perte de responsabilité. Enfin, en se bornant à dire que le changement de poste en cycle de jour emporterait des conséquences sur l’exercice de sa profession, le requérant n’établit ni ne précise les griefs causés par cette situation.
En deuxième lieu, il ressort d’une note du 21 mars 2024 faisant suite à une enquête administrative, qu’à la suite de l’instauration de nouvelles dispositions portant sur le stationnement de véhicules à la Division centre de Marseille, a été constaté sur une conversation « WhatsApp » de la brigade du 1er mars 2024 un message de M. B… indiquant : « Je le répète, mot d’ordre CMO pour tous », ainsi que des messages d’autres agents mentionnant leur intention de présenter un arrêt de travail. A la suite de cette conversation, au moins 7 agents de la même brigade ont présenté des arrêts de travail le 4 mars 2024, dont M. B…. Ces éléments sont suffisants en l’espèce pour établir l’existence d’une cessation concertée du travail, quand bien même aucune expertise relative à l’état de santé de l’intéressé n’a été diligentée après le dépôt de son arrêt maladie. Il ressort en outre des pièces du dossier que les agents concernés ont été entendus sur les faits reprochés, que des mesures de déplacement d’office ont été prises et des procédures disciplinaires engagées pour certains d’entre eux. A cet égard, la circonstance que les faits aient pu être considérés comme fautifs et de nature à engager une procédure disciplinaire, ne fait pas obstacle à ce qu’une mesure de déplacement d’office dans l’intérêt du service soit également prise, en cas d’impact sur le fonctionnement du service. Or, si la note du 21 mars 2024 fait apparaître des avis de la hiérarchie tendant à l’engagement de poursuite disciplinaire à l’encontre des agents ayant présenté un arrêt maladie le 4 mars 2024, elle mentionne également qu’aucune patrouille de Police-Secours n’a pu être équipée, compte tenu des arrêts de travail, par la brigade de nuit 1, impactant les autres divisions devant alors prendre en charge les réponses et interventions à appels du 17. Compte tenu de la désorganisation du service engendrée par le dépôt concerté d’arrêts maladie des agents de la brigade, non contestée par le requérant, et de la nature du service public impacté tenant à porter secours et assistance en urgence aux personnes appelant le 17, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure en cause de déplacement d’office, prise rapidement et dans l’intérêt du service, constitue une sanction déguisée, alors par ailleurs qu’il est constant qu’une sanction de blâme a été prise à l’encontre du requérant et d’autres agents en sus de cette mesure.
En troisième lieu, les rapports administratifs et échanges de courriels annexés au dossier ne mentionnent pas le statut syndical ni de M. B… ni des autres agents concernés. A cet égard, à supposer même que M. B… soit effectivement syndiqué, ce qui ne ressort d’ailleurs pas des pièces du dossier, il n’est pas établi que cette appartenance syndicale ait motivé la mesure en litige, ni que seuls les agents syndiqués ayant transmis des arrêts de travail le 4 mars 2024 aient fait l’objet d’une mutation d’office. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure en litige constitue une discrimination en raison de l’appartenance syndicale supposée du requérant.
Il résulte de tout ce qui précède que, comme le fait valoir le préfet en défense, la mesure en litige constitue une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de cette mesure de déplacement sont irrecevables et doivent être rejetées.
En ce qui concerne la sanction de blâme du 2 avril 2025 :
En premier lieu, la décision attaquée a été prise par M. C… A…, directeur interdépartemental de la police nationale qui avait reçu délégation à l’effet des signer les sanctions de premier groupe à l’encontre des personnels du corps d’encadrement et d’application, des techniciens de la police technique et scientifique et des agents spécialisés de la police technique et scientifique affectés dans le département des Bouches-du-Rhône et relevant de son autorité, par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône le 21 mai 2024. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la mesure attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, selon les termes mêmes de la décision attaquée, le blâme a été pris aux motifs que M. B… a été à l’initiative d’un mouvement d’absence collective concertée au sein de la brigade le 4 mars 2024, qu’invité à présenter ses observations, l’intéressé a fourni un rapport volontairement erroné et que le 23 février 2024 il a invectivé un commandant. Si le requérant a également fait l’objet d’une décision portant déplacement d’office le 2 avril 2024, cette décision a été prise dans l’intérêt du service, ainsi qu’il a été dit au point 5 du présent jugement. Ces faits sont également susceptibles de constituer un manquement fautif pouvant également faire l’objet d’une procédure disciplinaire, sans méconnaître le principe non bis in idem. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 114-3 du code général de la fonction publique : « Les fonctionnaires actifs de la police nationale et les fonctionnaires des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire ne jouissent pas du droit de grève (…) ». L’article L. 533-1 du même code prévoit : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) L’avertissement ; / b) Le blâme ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. / 2° Deuxième groupe : / a) La radiation du tableau d’avancement ; / b) L’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / d) Le déplacement d’office dans la fonction publique de l’Etat. / 3° Troisième groupe : / a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par le fonctionnaire ; / b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. / 4° Quatrième groupe : / a) La mise à la retraite d’office ; / b) La révocation ».
Il appartient au juge, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont matériellement établis, constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Comme il l’a été dit au point 5, les faits reprochés à M. B… concernant la cessation concertée de travail sont établis. Par ailleurs, celui-ci ne conteste pas les autres motifs de la décision attaquée mentionnant également que le 23 février 2024 il a invectivé un commandant.
En quatrième lieu, la cessation concertée du travail par dépôt d’arrêts maladie ainsi que l’invective non contestée du 23 février 2024 sont incompatibles avec l’exercice des missions d’ agent de police avec dignité, intégrité et probité, et sont dès lors constitutifs d’une faute.
En dernier lieu, et même s’il ressort des pièces du dossier que M. B… a pu avoir de bonnes évaluations et qu’il n’a pas fait l’objet de précédente mesure disciplinaire, la sanction de premier groupe de blâme infligée n’est pas disproportionnée compte tenu des faits reprochés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Cet article fait obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes présentées par M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône pour information.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
signé
C. Arniaud
Le président,
signé
F. Salvage
La greffière,
signé
S. Bouchut
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Disproportionné ·
- Préjudice moral ·
- Compétence ·
- Intervention ·
- Police judiciaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
- Contribuable ·
- Taxes foncières ·
- Vacances ·
- Immeuble ·
- Exploitation ·
- Procédures fiscales ·
- Justice administrative ·
- Propriété ·
- Volonté ·
- Commissaire de justice
- Résidence ·
- Croatie ·
- Justice administrative ·
- Transfert ·
- Illégalité ·
- Règlement (ue) ·
- Recours contentieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droits fondamentaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Pensions alimentaires ·
- Allocations familiales ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation familiale ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Contribution ·
- Sécurité sociale
- Délibération ·
- Appel d'offres ·
- Justice administrative ·
- Conseil municipal ·
- Commission ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Retrait ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Administration fiscale ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai raisonnable ·
- Livre ·
- Procédures fiscales ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Inspecteur du travail ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Mandat ·
- Sociétés ·
- Autorisation de licenciement ·
- Plein emploi ·
- Tiré ·
- Recours hiérarchique ·
- Demande
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Épouse ·
- Mentions ·
- Délivrance ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet
- Renouvellement ·
- Passeport ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Ukraine ·
- Justice administrative ·
- Nationalité ·
- Géopolitique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Département ·
- Écluse ·
- Ouvrage public ·
- Véhicule ·
- Route ·
- Défaut d'entretien ·
- Voirie ·
- Dommage
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Extensions ·
- Urbanisme ·
- Règlement ·
- Emprise au sol ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Litige ·
- Coefficient
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Véhicule ·
- Recouvrement des frais ·
- Route ·
- Juridiction judiciaire ·
- Compétence ·
- Portée ·
- Commune
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.