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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 26 nov. 2025, n° 2416392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416392 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 novembre 2024 et 4 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Wystup Guilbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois années ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale ;
- il méconnaît les articles L. 432-3 et L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
- il est entaché, en toutes ses décisions, d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- Il méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative au droit de l’enfant ;
- son renvoi au Pakistan est contraire à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle est injustifiée et disproportionnée.
Par des mémoires en défense, enregistrés respectivement les 7 mars 2025 et 10 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge du requérant la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bories, premier conseiller,
- et les observations de Me Oulad Bensaïd, substituant Me Wystup Guilbert, pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant pakistanais né le 23 juillet 1980, est entré en France le 28 novembre 1987. Il a été muni de plusieurs titres de séjour dont, en dernier lieu, une carte de résident valable jusqu’au 26 janvier 2024. Il a sollicité le 23 janvier 2024 le renouvellement de cette carte sur le fondement de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 septembre 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois années.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C… E…, cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté n° 24-054 du 12 septembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d’une délégation de signature du préfet du Val-d’Oise à l’effet de signer, notamment, les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français avec fixation ou non d’un délai de départ volontaire, celles fixant le pays de destination, ainsi que celles portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente doit être écarté.
En deuxième lieu, contrairement aux affirmations du requérant, l’arrêté attaqué comporte, en toutes ses décisions, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé, alors même qu’il ne présente pas une description exhaustive de la situation de M. A…. Cette motivation ne révèle en outre aucun défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale.
En troisième lieu, l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « (…) Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public (…) ». L’article L. 433-2 du même code prévoit que : « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit. »
Lorsque l’administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet de onze condamnations pénales, à compter du 24 mars 2006 jusqu’au 4 septembre 2024. Si les premières condamnations se limitaient à des amendes et des suspensions de permis de conduire pour des faits de conduite sans permis ou conduite sous l’empire d’un état alcoolique, le requérant a été condamné le 16 mars 2012 par le tribunal correctionnel Pontoise à huit mois d’emprisonnement pour des faits de violence par une personne en état d’ivresse manifeste, de violence par une personne étant ou ayant été conjoint ou concubin, le 7 janvier 2013 par le même tribunal à huit mois d’emprisonnement avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve, pour des faits de violence aggravée par trois circonstances, le 13 décembre 2016 à un an et six mois d’emprisonnement par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Versailles pour des faits de violence aggravée commise en récidive, le 21 juin 2018 par le tribunal correctionnel de Pontoise à deux ans d’emprisonnement pour des faits de violence par une personne en état d’ivresse manifeste, d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, de rébellion et de menace de crimes ou délits à l’encontre d’une personne chargée d’une mission de service public, le 21 avril 2020 par le même tribunal à huit mois d’emprisonnement pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et de violence par une personne étant ou ayant été conjoint ou concubin, le 12 février 2021 par ce même tribunal à trois ans d’emprisonnement pour des faits de rébellion, de récidive, de menace de crime ou délit contre un professionnel de santé, le 11 juin 2021 à six mois d’emprisonnement pour des faits de violence contre un dépositaire de l’autorité publique, et enfin le 4 septembre 2024 à six mois d’emprisonnement pour des faits d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, de violence sur un militaire de la gendarmerie nationale, menace de mort contre cette personne, et refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l’état alcoolique lors de la constatation d’un crime ou délit. Eu égard à la nature, la gravité, et la réitération des faits ayant donné lieu à ces condamnations, ainsi que leur caractère récent, pour les dernières d’entre elles, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet du Val-d’Oise a considéré que la présence en France du requérant constituait une menace pour l’ordre public. Au surplus, il n’est pas contesté que le requérant a été signalé à dix reprises dans le fichier du traitement des antécédents judiciaires. Dans ces conditions, et malgré l’entrée en France du requérant à l’âge de sept ans, de sa présence sur le territoire depuis près de trente-sept ans, et de ses attaches familiales en France, le préfet du Val d’Oise n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en prenant l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
M. A… fait valoir qu’il est entré en France à l’âge de sept ans et y réside depuis lors, que ses parents et l’un de ses frères, titulaires d’une carte de résident, trois sœurs et un autre frère de nationalité française, résident également sur le territoire national. Il fait également valoir qu’il vit en concubinage depuis 2019 avec une ressortissante française, qu’il est le père de trois enfants mineurs, D… née en 2009 d’une précédente union, Alya née en 2021, scolarisée en maternelle et issue de son union avec sa compagne française, et postérieurement à l’arrêté attaqué, le 22 mai 2025, Zakaria, également issu de cette union. Toutefois, s’il verse au dossier des attestations mentionnant qu’il contribue à l’entretien et l’éducation de tous ses enfants, il ressort en tout état de cause des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit, qu’il a été condamné à onze reprises pour des faits d’une gravité croissante et cumule ainsi, indépendamment d’éventuels sursis et confusions de peines, près de 119 mois de prison depuis dix-huit ans. Dans ces conditions, au regard de la menace grave que M. A… représente pour l’ordre public, c’est sans méconnaître les stipulations précitées et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet du Val-d’Oise a pris l’arrêté attaqué. Par suite, les moyens doivent être écartés.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si le requérant fait valoir que son père a obtenu le statut de réfugié en 1989, il n’établit pas la réalité des risques auxquels il serait, selon lui, personnellement exposé en cas de retour au Pakistan, alors que, par ailleurs, la situation politique de ce pays a évolué depuis lors. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En sixième lieu, les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans seraient illégales par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour doivent être écartés pour les motifs exposés ci-dessus.
En dernier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des éléments exposés ci-dessus que le préfet du Val-d’Oise, qui a pris en compte l’ensemble des éléments de la situation personnelle et familiale du requérant, aurait commis une erreur de droit ou une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, et en fixant la durée de cette interdiction à trois ans.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le préfet du Val-d’Oise sur le fondement de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Val-d’Oise au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ablard, président,
M. Bories, premier conseiller,
M. Dufresne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2026.
Le rapporteur,
signé
A. Bories
Le président,
signé
T. Ablard
La greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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