Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 26 mai 2025, n° 2307550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2307550 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 13 septembre 2023, le 21 juillet 2024 et le 21 février 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision n°0663 du 6 juillet 2023 par laquelle le maire de la commune de Savigny-sur-Orge a renouvelé l’adhésion de la commune au Conseil d’architecture et d’urbanisme de l’Essonne (CAUE91) pour une durée d’un an.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— le maire n’était pas compétent pour signer la décision attaquée dès lors que, d’une part, le contrat initial d’adhésion n’était pas valable, et d’autre part, la délibération du 13 janvier 2022 habilitant le maire à adhérer au CAUE91 n’était valable que pour une année.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2025, la commune de Savigny-sur-Orge conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive ;
— les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Par une ordonnance du 24 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 3 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sauvageot,
— les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique,
— et les observations de M. B.
Une note en délibéré présentée par M. B a été enregistrée le 17 mai 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision n°0663 du 6 juillet 2023, le maire de la commune de Savigny-sur-Orge a reconduit l’adhésion de la commune au Conseil d’architecture et d’urbanisme de l’Essonne (CAUE91). M. B demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : () 24° D’autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l’adhésion aux associations dont elle est membre ; () « . Et aux termes de l’article 6 de la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture : » Il est créé, dans chaque département, ou, en Corse, dans la collectivité de Corse, un organisme de « conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement », sous la forme d’une association dont les statuts types sont approuvés par décret en Conseil d’Etat ; ces statuts définissent les conditions dans lesquelles sont appelés à y collaborer les représentants de l’Etat, des collectivités locales, des professions concernées ainsi que des personnes qualifiées choisies notamment en raison de leurs activités au sein d’associations locales. [] ".
3. M. B soutient que la décision du maire du 6 juillet 2023 renouvelant l’adhésion au Conseil d’architecture et d’urbanisme de l’Essonne (CAUE91) est entachée d’incompétence dès lors que la délibération du conseil municipal du 23 juin 2022 n’avait autorisé le maire à adhérer au CAUE91 que pour l’année 2022. Toutefois, aux termes de la délibération du 13 janvier 2022 et en application des dispositions précitées du 24° de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal de la commune de Savigny-sur-Orge a notamment délégué au maire le pouvoir « d’autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l’adhésion aux associations dont elle est membre ». Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que le maire de la commune n’était pas habilité à renouveler l’adhésion. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision contestée doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur l’amende pour recours abusif :
5. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
6. Outre que M. B est l’auteur de plus de trois cent requêtes pendantes devant le tribunal, la présente requête présente un caractère abusif. Il y a lieu de condamner le requérant à payer une amende de 2 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. A B est condamné au paiement d’une amende pour recours abusif de 2 500 (deux mille cinq cents) euros en application des dispositions l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la commune de Savigny-sur-Orge et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
M. Bertaux, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
J. Sauvageot
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. LutzLa greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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