Désistement 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 8 déc. 2025, n° 2506173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506173 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 novembre 2025 et le 4 décembre 2025, Mme C… A… représentée par Me Veauvy, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’attestation employeur transmise par l’université de Tours le 6 novembre 2025 ;
2°) d’enjoindre à l’université de Tours de transmettre à France Travail une attestation mentionnant une fin de contrat au 4 octobre 2025 et le motif de « fin de CDD ».
Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2025, l’université de Tours représentée par son président, conclut au rejet de la requête.
Vu :
- la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
- et la requête au fond n° 2506171 présentée par Mme A….
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport, et entendu :
- les observations de Me Veauvy, représentant Mme A…, présente ;
- et les observations de Mme B… représentant l’université de Tours.
La clôture de l’instruction a été reportée au lundi 8 décembre 2025 à 16 heures.
L’université de Tours a produit le 5 décembre 2025 une attestation employeur établie le même jour au bénéfice de la requérante mentionnant comme date de fin de contrat le 4 octobre 2025 et comme motif de rupture le motif « fin de CDD ».
Par un mémoire enregistré le 8 décembre 2025 à 10h31, Mme A… déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et demande au tribunal de mettre à la charge de l’université de Tours la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
1. Le désistement de Mme C… A… de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
2. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et à l’université de Tours.
Fait à Orléans, le 8 décembre 2025.
La juge des référés,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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