Tribunal administratif de Grenoble, 5ème chambre, 4 avril 2025, n° 2101877
TA Grenoble
Rejet 4 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Vice de procédure dans l'avis de la CDNPS

    La cour a estimé que même si des documents non inclus dans le dossier ont été distribués, cela n'a pas eu d'influence sur la décision finale, car l'avis de la CDNPS ne lie pas l'autorité administrative.

  • Rejeté
    Défaut de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté contenait tous les éléments de droit et de fait nécessaires, écartant ainsi le moyen tiré du défaut de motivation.

  • Rejeté
    Contradiction avec le plan local d'urbanisme

    La cour a constaté qu'une telle contradiction ne saurait entraîner l'illégalité de l'arrêté, qui doit se fonder sur la protection des paysages.

  • Rejeté
    Atteinte au paysage

    La cour a confirmé que le projet aurait un impact fort et irrémédiable sur le paysage, justifiant le refus d'autorisation.

  • Rejeté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a jugé que l'Etat n'étant pas partie perdante, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge les frais demandés.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 5e ch., 4 avr. 2025, n° 2101877
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2101877
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 5ème chambre, 4 avril 2025, n° 2101877