Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 4 avr. 2025, n° 2101877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2101877 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 mars 2021, le 5 mai 2021 et le 8 décembre 2022, la société Carrières Benoit Gauthier, représentée par Me Champauzac, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2021 du préfet de la Drôme lui refusant l’autorisation environnementale d’ouverture d’une carrière de roches massives aux lieux-dits Campalon et Vanille dans la commune de Saint-Nazaire-en-Royans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— l’avis défavorable de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) du 14 janvier 2021 a été rendu à la suite d’une procédure irrégulière de nature à exercer une influence sur le sens de l’arrêté attaqué et à priver les membres de la commission d’une garantie dès lors que, d’une part, les membres de cette commission ont été influencés par des documents distribués lors de la réunion par le maire de Saint-Nazaire-en-Royans qui sont erronés et non issus du dossier de demande d’autorisation environnementale et, d’autre part, que le représentant de la chambre d’agriculture et les représentants de l’association des maires de la Drôme n’étaient pas présents lors de cette réunion et le représentant de la DREAL s’est abstenu de voter ;
— « en reprenant à son compte l’argumentaire de l’avis défavorable de l’ABF du 15 avril 2019 », l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
— l’arrêté attaqué est en contradiction avec la position prise par le préfet lors de la révision du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Nazaire-en-Royans et de la modification simplifiée du 3 juin 2019 ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l’environnement en ce que :
*le plan local d’urbanisme de la commune approuvé le 9 octobre 2017 et modifié le 3 juin 2019 autorise la création d’une carrière sur le Mont Vanille ;
*l’avis de l’architecte des bâtiments de France (ABF) est erroné ;
*le lieu d’implantation du projet de carrière ne présente pas de particularité paysagère spécifique, le projet de carrière n’est pas visible ni appréhendable depuis les sites d’Hostun et de Combe-Laval et les routes qui desservent le projet de carrière ne sont ni remarquables ni vertigineuses ;
*le projet prévoit des mesures satisfaisantes pour protéger les intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement, notamment l’atteinte au paysage ;
— il ne peut être fait droit à la demande de substitution de motifs présentée par le préfet de la Drôme.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2022, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’ :
— aucun des moyens n’est fondé ;
— à titre subsidiaire, une substitution de motifs peut être opérée dès lors que le projet est incompatible avec les dispositions de la loi Montagne et que les destructions d’espèces protégées qu’implique ce projet ne sauraient bénéficier d’une dérogation au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Naillon,
— les conclusions de Mme A,
— et les observations de Me Oblique, représentant la société requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Par l’arrêté attaqué du 5 février 2021, le préfet de la Drôme a refusé à la société Carrières Benoit Gauthier l’autorisation environnementale d’ouverture d’une carrière de roches massives aux lieux-dits Campalon et Vanille dans la commune de Saint-Nazaire-en-Royans au motif que le projet portera irrémédiablement atteinte au paysage, intérêt protégé au titre de l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 5 février 2021 :
2. En premier lieu, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
3. D’une part, il résulte de l’avis défavorable de la CDNPS du 14 janvier 2021 que, durant sa réunion, le maire de la commune de Saint-Nazaire-en-Royans a distribué aux membres présents des documents représentant des photomontages de la vue satellite de la carrière, qui n’étaient pas inclus dans le dossier de demande d’autorisation environnementale soumis à instruction. Toutefois, la secrétaire générale de la préfecture de la Drôme qui présidait cette commission a rappelé à deux reprises la nécessité d’en rester aux stricts éléments du dossier et de ne pas tenir compte des documents produits par le maire de la commune de Saint-Nazaire-en-Royans. A supposer que les documents en cause aient cependant été pris en compte par les membres de la commission, en particulier par l’ABF, la requérante, qui avait déjà inclus dans le dossier soumis à instruction des photomontages présentant la vue satellite de la carrière en litige, ne justifie pas du caractère mensonger des documents distribués par le maire comme elle l’allègue. De plus, il résulte de l’instruction que l’ABF avait déjà exprimé son avis défavorable au projet antérieurement à la tenue de la CDNPS. Enfin, contrairement à ce que soutient la société requérante, il ne résulte pas de l’instruction que le préfet de la Drôme se soit estimé en situation de compétence liée par l’appréciation de l’ABF pour justifier l’arrêté attaqué. Par suite, la société requérante n’est pas fondée, en tout état de cause, à soutenir que la distribution de ces documents lors de la tenue de la CDNPS a privé ses membres d’une garantie et a exercé une influence sur le sens de la décision prise par le préfet alors au demeurant que cet avis ne lie pas l’autorité administrative.
4. D’autre part, la requérante soutient que l’absence du représentant de la chambre de l’agriculture et des représentants de l’association des maires de la Drôme, ainsi que l’abstention de la représentante de la DREAL lors du vote de la CDNPS sont la conséquence de pressions politiques exercées à leur encontre. Toutefois, il n’est pas contesté que l’ensemble des membres de la CDNPS ont été régulièrement convoqués, et que le quorum permettant de tenir la réunion était atteint. De plus, la requérante n’apporte aucun commencement de preuve de l’exercice de pressions politiques exercées sur certains membres de la commission expliquant leur absence lors de la réunion du 14 janvier 2021. La seule circonstance que la DREAL a notifié à la société requérante un projet d’arrêté préfectoral d’autorisation environnementale le 23 décembre 2020 n’est pas de nature à démontrer que l’abstention non contestée de sa représentante lors du vote de la CDNPS est également justifiée par l’exercice de pressions politiques.
5. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
6. En deuxième lieu, la société requérante soutient « qu’en reprenant à son compte l’argumentaire de l’avis défavorable de l’ABF du 15 avril 2019 », l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation. Toutefois, celui-ci comporte l’énoncé de l’ensemble des éléments de droit et de faits sur lesquels il se fonde. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu, il ne résulte pas de l’instruction, comme le soutient la société requérante, que l’arrêté en litige serait en contradiction avec la position prise par le préfet lors de la révision du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Nazaire-en-Royans et de la modification simplifiée du 3 juin 2019. En tout état de cause, une telle contradiction ne saurait en elle-même entraîner l’illégalité d’un refus d’autorisation environnementale.
8. Aux termes du I de l’article L. 181-3 du code de l’environnement : « L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. / Les dispositions du présent titre sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles L. 100-2 et L. 311-1 du code minier ».
9. Il résulte de ces dispositions que, pour statuer sur une demande d’autorisation d’exploitation d’une installation classée pour la protection de l’environnement, il appartient au préfet de s’assurer que le projet ne méconnaît pas, notamment, l’exigence de protection des paysages. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage de nature à fonder un refus d’autorisation ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il appartient au préfet d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel l’installation est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette installation, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
10. D’une part, le projet en litige s’implante dans le parc naturel régional du Vercors, à flanc de colline du Mont Vanille au sein d’une zone forestière dominante sur le rebord ouest du Vercors. Comme le rappelle l’ABF, dans son avis du 15 avril 2019, le site d’implantation du projet est un élément particulièrement marquant et singulier dans le grand paysage en raison de son positionnement à la confluence de l’Isère et de la Bourne et de sa situation à la jonction des trois unités paysagères, plaine de Valence (basse vallée de la Drôme), le Bas Royans et les rebords ouest du Vercors. Par ailleurs, le projet se situe à proximité du bourg médiéval de Saint-Nazaire-en-Royans, dont l’étude d’impact rappelle l’attrait paysager, notamment en raison de son aqueduc du XIXème siècle et est visible depuis le plan d’eau créé par la retenue du barrage de Saint-Hilaire-du-Rozier. Il se situe également à proximité du four à Chaux édifié à la fin du XIXième siècle, qui est identifié par le plan local d’urbanisme comme élément patrimonial remarquable à protéger ainsi qu’à l’entrée de la route touristique des Gorges de la Bourne permettant d’entrer dans le Vercors et menant, notamment, au site classé de Combe-Laval. La présence à proximité du projet de sites d’exploitations de sables silicieux et de bois, qui sont inclus ou jouxtent des zones urbanisées, ne sauraient atténuer la qualité du site. Dans ces conditions, eu égard à ses caractéristiques, le site en litige présente un intérêt certain.
11. D’autre part, il résulte de l’instruction que l’exploitation de la carrière de roches massives projetée va produire des excavations impactant le paysage au regard de la hauteur des fronts de taille et de par la situation du projet à flanc de colline, à mi-hauteur du Mont Vanille. Si le projet est implanté sur le site d’une ancienne carrière à l’origine de deux anciennes excavations dont les fronts existants atteignent une cote de 240 mètres NGF, le périmètre de l’exploitation en litige comprend des zones végétalisées et atteint, dans sa version finale, la cote de 310 mètres NGF, ce qui la rend plus impactante pour le paysage. D’ailleurs, l’unité départementale de l’architecture et du patrimoine de la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) dans son avis défavorable du 15 avril 2019, l’autorité environnementale dans son avis du 12 novembre 2019, le conseil scientifique du parc naturel régional du Vercors, le bureau syndical de ce parc, lors de l’adoption, le 8 avril 2020, d’une motion sur l’ouverture de la carrière et l’ABF dans son avis du 15 avril 2019 réitéré oralement lors de la réunion de la CDNPS et dans son avis du 5 octobre 2020 mentionnent un impact fort et irrémédiable sur le paysage. En dépit des modifications proposées par la société pétitionnaire durant l’instruction de son dossier pour prendre en compte ces différends avis et limiter l’impact sur le paysage, en particulier la réduction de la surface d’exploitation, la remise en état progressif du site et l’exploitation en dent creuse, il résulte de l’instruction et notamment du mémoire de la société requérante en réponse à l’avis de l’autorité environnementale que l’impact paysager restera fort et irrémédiable, notamment depuis le nord-est du projet. Par ailleurs, les circonstances que le plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Nazaire-en-Royans autorise dans le périmètre défini par son règlement graphique l’ouverture et l’exploitation d’une carrière, que le préfet de la Drôme ne s’était pas opposé à la modification du plan local d’urbanisme approuvée en juin 2019 et qu’une promesse de vente a été signée le 29 mars 2019 entre la commune et la société pétitionnaire sont sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué.
12. Dans ces conditions et bien que la DREAL a notifié à la société requérante dans un premier temps un projet d’arrêté préfectoral autorisant l’exploitation de la carrière, le préfet de la Drôme était fondé à considérer que le projet d’exploitation d’une carrière de roches massives était de nature à porter atteinte aux paysages en méconnaissance de l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la substitution de motifs sollicitée par le préfet de la Drôme, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 5 février 2021 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la société requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de la société Carrières Benoit Gauthier est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à la société Carrières Benoit Gauthier et au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
M. Argentin, premier conseiller,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
La rapporteure,
L. Naillon
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2101877
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