Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 avr. 2025, n° 2504382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504382 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2025, Mme C A B, représentée par Me Tran, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°)d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de mettre en œuvre toute diligence utile pour lui permettre de faire enregistrer auprès de ses services la demande de renouvellement de son titre de séjour sans délai à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de la justice administrative ;
2°)d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, portant autorisation de travail, sans délai à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de la justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle réside régulièrement en France depuis 2018, elle occupe un poste en durée indéterminée depuis le 1er novembre 2022 ;
— la mesure sollicitée est utile, dès lors que malgré ses multiples tentatives, elle ne parvient pas à obtenir un rendez-vous pour enregistrer sa demande et que son titre de séjour expire le 22 mars 2025 ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Edert, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante mexicaine née le 24 février 1992 est titulaire d’un titre de séjour pluriannuel salarié valable du 23 mars 2021 au 22 mars 2025. Elle a tenté de déposer, au moyen du téléservice « ANEF », une demande de changement de sa situation afin d’obtenir un titre de séjour temporaire mention « conjoint de français » sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sans succès. Par la présente requête, l’intéressée, qui fait valoir qu’elle ne parvient pas à déposer une demande de titre de séjour, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’enregistrer cette demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. D’autre part, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la requérante a tenté, sans succès, d’effectuer un changement d’adresse le 23 mars 2023. Elle a alors interrogé la plateforme ANTS, qui lui a conseillé d’utiliser le téléservice ANEF et son numéro d’étranger pour ses démarches. Toutefois, son numéro d’étranger étant bloqué, la requérante s’est trouvée dans l’impossibilité de renouveler son mot de passe. Mme A a relancé à plusieurs reprises en 2024 la plateforme ANEF en vain de ses difficultés. A compter de janvier 2025 elle a sollicité régulièrement, puis par le biais de son conseil, les services de la préfecture via l’ANEF et le formulaire de contact de l’ANTS, sans succès également, rendant le dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour impossible. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, la mesure sollicitée par Mme A tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de faire toute diligence pour lui permettre d’enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour n’est pas dépourvue d’utilité. Par ailleurs, eu égard à l’expiration du titre de séjour de la requérante, en raison des dysfonctionnements des services de l’Etat compétents, la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite. Enfin, la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de faire toute diligence pour permettre à Mme A de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour après déblocage de son compte ANEF, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui octroyer un rendez-vous dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 800 euros à verser à Mme A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de faire toute diligence pour permettre à Mme A de déposer une demande de renouvellement de titre de séjour après déblocage de son compte ANEF dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui octroyer un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au préfet des Hauts- de-Seine.
Fait à Cergy, le 16 avril 2025.
La juge des référés,
Signé
S. Edert
La République mande et ordonne au préfet des Hauts de Seine, en ce qui les concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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