Désistement 3 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3 sept. 2024, n° 2307129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2307129 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 et 17 novembre 2023, la SAS les Rives de Thonon, représentée par Me Rothdiener, demande au tribunal :
— d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de Thonon-les-Bains a délivré un permis de construire à la SAS Bellerive Thonon Tourisme ;
— de mettre à la charge de la commune de Thonon-les-Bains la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, la commune de Thonon-les-Bains conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SAS les Rives de Thonon à lui verser une somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 2 août 2024, la SAS les Rives de Thonon déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Le désistement de la requête de la SAS les Rives de Thonon est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais de procès :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Thonon-les-Bains tendant à la condamnation de la SAS les Rives de Thonon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS les Rives de Thonon.
Article 2 :Les conclusions de la commune de Thonon-les-Bains tendant à la condamnation de la SAS les Rives de Thonon au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la SAS les Rives de Thonon, à la commune de Thonon-les-Bains et à la SAS Bellerive Thonon Tourisme.
Fait à Grenoble le 3 septembre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2307129
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