Annulation 7 janvier 2025
Rejet 20 février 2025
Annulation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 23 avr. 2026, n° 2433466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433466 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 7 janvier 2025, N° 2422051 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 décembre 2024 et 15 février 2025 sous le n° 2433466, M. A… B…, représenté par Mes Barbé et Peteytas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2024 par lequel le préfet de police l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours, ou à tout le moins d’annuler les mesures contraignantes contenues dans cet arrêté et notamment l’obligation de se présenter les mardis, jeudis et dimanches entre 11h et 12h y compris les jours fériés ou chômés ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’effacement du fichier « assignation à résidence » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- l’arrêté litigieux est entaché d’incompétence du signataire de l’acte ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il ne procède pas d’un examen particulier de sa situation individuelle ;
- il méconnaît l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il se fonde sur l’arrêté du 17 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire français qui a été annulé pour excès de pouvoir par un jugement du tribunal administratif de Paris du 7 janvier 2025 n° 2422051 ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il porte atteinte à sa liberté d’aller et venir ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux perspectives raisonnables d’éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
Par une décision du 25 septembre 2024, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 janvier 2025 et 15 février 2025 sous le n° 2503286, M. A… B…, représenté par Mes Barbé et Peteytas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet de police l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours, ou à tout le moins d’annuler les mesures contraignantes contenues dans cet arrêté et notamment l’obligation de se présenter les mardis, jeudis et dimanches entre 11h et 12h y compris les jours fériés ou chômés ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’effacement du fichier « assignation à résidence » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- l’arrêté litigieux est entaché d’incompétence du signataire de l’acte ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il ne procède pas d’un examen particulier de sa situation individuelle ;
- il méconnaît l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il se fonde sur l’arrêté du 17 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire français qui a été annulé pour excès de pouvoir par un jugement du tribunal administratif de Paris du 7 janvier 2025 n° 2422051 ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il porte atteinte à sa liberté d’aller et venir ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux perspectives raisonnables d’éloignement.
La procédure a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par une ordonnance du 17 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 août 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, né le 1er avril 1989 et de nationalité algérienne, a fait l’objet le 17 juillet 2024 d’une obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté du 10 décembre 2024, le préfet de police l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Cette assignation a été renouvelée pour la même durée par un arrêté du 23 janvier 2025. Par les requêtes susvisées, M. B… demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés. Ces requêtes présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que par un jugement n° 2422051 en date du 7 janvier 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du 17 juillet 2024 par lequel le préfet de police a fait obligation à M. B… de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire national pendant 36 mois. Dès lors, les arrêtés des 10 décembre 2024 et 23 janvier 2025 par lesquels le préfet de police a assigné à résidence M. B…, pris sur le fondement de l’arrêté du 17 juillet 2024, sont dépourvus de base légale.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation des arrêtés attaqués des 10 décembre 2024 et 23 janvier 2025.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
4. L’annulation des arrêtés attaqués n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés des 10 décembre 2024 et 23 janvier 2025 sont annulés.
Article 2 : L’État versera à M. B… une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Nathalie Amat, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Sybille Mareuse, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La rapporteure,
signé
S. C…
La présidente,
signé
N. Amat
La greffière,
signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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