Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 8 oct. 2025, n° 2207572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2207572 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2022, M. E… D…, représenté par Me Béarnais, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 mai 2022 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, et ce, de manière rétroactive pour la période durant laquelle il aurait dû en bénéficier ;
3°) de mettre à la charge l’OFII une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas justifié que l’information prévue par les dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lui ait été fournie et qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations préalablement à son édiction ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle notamment au regard de sa vulnérabilité ;
- elle est entachée d’une erreur de fait en ce qu’il lui est reproché de ne pas avoir respecté les exigences des autorités chargées de l’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en l’absence d’intention frauduleuse de sa part et au regard de sa vulnérabilité et méconnaît l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 2 mai 2023, l’Office français de l’immigration de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. E… D…, ressortissant camerounais né le 6 janvier 1982 est entré irrégulièrement sur le territoire français le 18 novembre 2021 selon ses déclarations. Il a déposé une demande d’asile auprès du guichet unique le 6 décembre 2021. L’intéressé a, le même jour, accepté les conditions matérielles d’accueil. Par arrêté du 11 janvier 2022, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités allemandes. Par courrier du 5 avril 2022, qui lui a été remis le 6 avril suivant, M. D… a été convoqué le 14 avril 2022 à l’aéroport de Nantes-Atlantique en vue de son transfert vers l’Allemagne. Par une décision du 30 mai 2022, dont M. D… demande l’annulation, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d’accueil.
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme A… B…, directrice territoriale de l’OFII. Par une décision du 1er janvier 2016, régulièrement publiée sur le site internet de l’OFII, le directeur général de l’OFII a donné délégation à Mme B… à l’effet de signer, notamment, les décisions relatives aux conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile, lesquelles relèvent des missions dévolues à la direction de Nantes telles que définies par la décision du 31 décembre 2013 portant organisation générale de l’OFII qui prévoit, en son article 8, que « les directions territoriales sont responsables, sur leur territoire de compétence, de la mise en œuvre des missions de l’OFII ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cette décision manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée, vise les articles L. 551-16 et D. 551-18, anciennement L. 744-7 et R 744-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que l’intéressé n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter aux autorités. La décision, qui n’a pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, indique également à M. D… que l’évaluation de sa situation personnelle et familiale ne fait pas apparaître de facteur particulier de vulnérabilité. La décision comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée.
En troisième lieu, aux termes L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ». Aux termes de l’article L. 551-16 de ce code : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / (… / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. D… a attesté, par sa signature du document d’offre de prise en charge de l’OFII le 6 décembre 2021, avoir été informé des conditions et modalités de refus et cessation des conditions matérielles d’accueil et avoir été reçu à un entretien, dans une langue qu’il comprend, au cours duquel sa vulnérabilité a été évaluée. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 10 mai 2022, qui lui a été remis le 13 mai suivant, la directrice territoriale de l’OFII a informé M. D… de son intention de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait au motif qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter aux autorités, et l’a informé qu’il disposait d’un délai de 15 jours pour présenter ses observations. Par un courrier reçu le 23 mai 2022, M. D… a fait valoir des observations. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision du 30 mai 2022 est intervenue sans qu’il n’ait été préalablement informé des modalités de cessation des conditions matérielles d’accueil ni mis en mesure de présenter préalablement ses observations. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. (…) ».
L’OFII n’est tenu par l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de procéder, dans les conditions prévues à l’article L. 522-2 du même code, à un entretien personnel d’évaluation de vulnérabilité avec le demandeur d’asile qu’à l’occasion de l’enregistrement de sa première demande d’asile, étant également précisé que le directeur général de l’Office est tenu, conformément aux dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de porter une appréciation sur la situation particulière du demandeur d’asile, au vu notamment de son état de vulnérabilité. Il ressort des pièces du dossier que l’OFII a procédé à un entretien de vulnérabilité de M. D… le 6 décembre 2021. En outre, la situation de l’intéressé a été soumise à un médecin de l’OFII qui a rendu un avis le 21 janvier 2022. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse n’aurait pas été précédée d’un examen de la vulnérabilité du requérant doit être écarté.
En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation de la décision attaquée, que son édiction n’aurait pas été précédée d’un examen particulier de la situation de M. D… notamment au regard de sa vulnérabilité.
En sixième lieu, pour retirer les conditions matérielles d’accueil de M. D…, l’OFII a retenu qu’il s’était abstenu de se présenter aux autorités chargées de l’asile. Il ressort des pièces du dossier qu’alors que M. D… a été régulièrement convoqué à l’aéroport de Nantes Atlantique le 14 avril 2022 en vue de l’exécution de son transfert vers l’Allemagne, il s’est abstenu de se présenter. S’il fait état de problèmes de santé et de rendez-vous médicaux, il ne justifie cependant pas du caractère urgent de ce rendez-vous fixé au mois de juillet suivant, ni de ce que son suivi n’aurait pu se poursuivre en Allemagne. Dans ces conditions, l’OFII était fondé, sans commettre ni erreur de fait ni erreur manifeste d’appréciation, à mettre fin aux conditions matérielles d’accueil de M. D… en lui opposant le motif précédemment rappelé.
En dernier lieu, si M. D… se prévaut de sa vulnérabilité à raison de problèmes au niveau de la hanche, les comptes-rendus médicaux et les convocations à des rendez-vous médicaux, s’ils permettent de justifier de la nécessité d’un suivi médical, ne suffisent pas à justifier de la gravité de son état et d’une vulnérabilité particulière. Au demeurant, le médecin de l’OFII a, le 21 janvier 2022, identifié un niveau de vulnérabilité de 1 sur une échelle de 3, sans caractère d’urgence, circonstance ne faisant pas obstacle à la suspension des conditions matérielles d’accueil de l’intéressé. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en suspendant les conditions matérielles d’accueil au requérant, la directrice territoriale de l’OFII aurait méconnu l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 30 mai 2022 lui ayant retiré les conditions matérielles d’accueil. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D… et à l’Office français de l’immigration de l’intégration.
Copie en sera adressée à Me Béarnais
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
La rapporteure,
Claire C…
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière
Théa Chauvet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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