Annulation 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 16 févr. 2026, n° 2600234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600234 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistré respectivement les 30 janvier et 11 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Ayari, demande au tribunal :
1°) d’annuler, d’une part, l’arrêté du 23 janvier 2026 par lequel le préfet du Doubs l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, d’autre part, l’arrêté du même jour prononçant son assignation à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement et, dans l’attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les arrêtés attaqués ont été édictés par une autorité incompétente ;
- ils sont insuffisamment motivés ;
S’agissant de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire :
- il a été édicté en méconnaissance de son droit d’être entendu prévu à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’un défaut d’examen particulier de sa situation, le préfet n’ayant pas tenu compte qu’il dispose de la nationalité française, son père étant français, et que, d’autre part, il peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit puisqu’il est présent sur le territoire français depuis 8 ans ;
- le préfet a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en considérant que sa présence en France constituait une menace de trouble à l’ordre public alors qu’il n’a jamais été pénalement condamné ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît le droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales toute sa famille résidant sur le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il avait déposé une demande de titre de séjour auprès de la préfecture du Doubs ;
S’agissant de l’arrêté portant assignation à résidence :
- il a été édicté par une autorité incompétente ;
- il procède d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il est illégal en raison de l’illégalité dont est entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces versées au dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Poitreau, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Poitreau, premier conseiller,
- les observations de M. B… et de son père,
- et les observations de M. D… et de M. C…, représentant le préfet du Doubs.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, né le 8 octobre 2007 au Sénégal, de nationalité sénégalaise- bien qu’il affirme être également, mais sans le démontrer, de nationalité française- est arrivé en France en 2018 pour rejoindre les membres de sa famille installés en France. Il a suivi sa scolarité en France depuis l’école primaire. Le 22 janvier 2026, il a été interpellé par les services de police à Montbéliard pour refus d’obtempérer alors qu’il conduisait un scooter de type Yamaha X –Max 125, sans disposer du permis de conduire lui permettant de circuler à bord de ce type de deux roues, le véhicule n’étant en outre pas assuré, et lui ayant été prêté par un individu dont M. B… a affirmé ne pas connaître l’identité exacte, ni l’adresse. M. B… ne disposant pas de titre de séjour, et étant par ailleurs défavorablement connu pour des faits de délinquance relevés à son encontre alors qu’il était mineur, le préfet du Doubs a considéré que ce ressortissant sénégalais représentait une menace pour l’ordre public. C’est dans ce contexte qu’il a, par arrêté du 23 janvier 2026, obligé M. B… à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un arrêté édicté le même jour le préfet du Doubs a prononcé l’assignation à résidence de M. B… dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours. M. B… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. En l’espèce si, au regard du comportement du requérant, le préfet du Doubs a pu considérer, eu égard à la répétition d’actes délictueux relevés à son encontre dès 2023, puis en 2024 et 2025, que sa présence en France constituait une menace de trouble à l’ordre public, il apparaît toutefois que M. B… n’a apparemment jamais été poursuivi, ni a fortiori été condamné pénalement. En outre il y a lieu de relever qu’il vit toujours au domicile de ses parents à Montbéliard. Ainsi, eu égard à la durée du séjour en France du requérant, au fait que ses parents sont installés en France et qu’il est toujours domicilié chez ces derniers, il apparaît que ses attaches familiales sont en France. Dans ces conditions, eu égard à sa situation personnelle, à son jeune âge, le requérant est fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a porté au droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel cette décision a été prise ; par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale doit être accueilli. En conséquence, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Sur la légalité des autres décisions en litige :
4. En raison de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français il y a lieu d’annuler, par voie de conséquence, les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et assignation à résidence.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Le motif d’annulation retenu implique, sauf circonstances nouvelles, que soit délivré au requérant, dans un délai de deux mois, un titre de séjour lui permettant de résider en France.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1000 euros.
DECIDE :
Article 1er : Les arrêtés en litige pris le 23 janvier 2026 par le préfet du Doubs à l’encontre de M. B… sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de délivrer à M. B…, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, un titre de séjour lui permettant de résider sur le territoire français.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 février 2026.
Le magistrat désigné,
G. PoitreauLa greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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