Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 16 oct. 2025, n° 2506510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506510 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025, Mme A… B…, représentée par Me Rochiccioli, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite du 30 août 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de séjour ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le mois de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de police, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir avec astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 250 euros à verser à Me Rochioccioli en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement cette somme en cas de non admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- la décision est entachée d’un défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision viole les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Le préfet de police, à qui la requête a été transmise, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative ;
- l’article 37 de la loi 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Ladreyt a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.
Mme B…, de nationalité congolaise, née le 25 septembre 1990 à Kinshasa, a présenté le 30 avril 2024 une demande d’admission exceptionnelle au séjour. N’ayant pas reçu de retour à sa demande, une décision implicite de rejet est née le 30 août 2024. Par courrier recommandé du 13 janvier 2025 reçu le 20 janvier 2025 par la préfecture, Mme B… a demandé au préfet de police de lui communiquer les motifs de ce refus. La préfecture n’a pas répondu à ce courrier. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2.
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». En l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre Mme B…, au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dans la mesure où elle a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle en date 14 février 2025.
Sur les conclusions afin d’annulation et d’injonction :
3.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». L’article R. 432-2 du même code précise que cette décision implicite « naît au terme d’un délai de quatre mois ». Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration que le délai de recours contre une décision implicite de rejet n’est pas opposable à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 du même code ne lui a pas été transmis ou que celui-ci ne porte pas les mentions prévues à l’article R. 112-5 de ce code et, en particulier, la mention des voies et délais de recours. Enfin, l’article L. 232-4 du même code dispose que : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ».
4.
En l’espèce, Mme B… a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 30 avril 2024. En raison du silence gardé de l’administration une décision implicite de rejet est née le 30 août 2024. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier avec accusé de réception du 13 janvier 2025, reçu par les services préfectoraux le 20 janvier 2025, Mme B… a sollicité la communication des motifs de cette décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. L’administration n’a pas communiqué, dans le délai d’un mois prévu par l’article L. 232-4 cité ci-dessus, de tels motifs. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision implicite est entachée d’un défaut de motivation.
5.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que la requérante est fondée à demander uniquement l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6.
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de police, ou tout préfet territorialement compétent, réexamine sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre un récépissé qui sera renouvelé jusqu’au réexamen de sa demande. Il n’y a cependant pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de Mme B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans le même délai un récépissé renouvelé jusqu’au réexamen de sa demande.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser au conseil de Mme B… sous réserve que Me Rochiccioli renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Camguilhem, premier conseiller,
M. Blusseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le président rapporteur,
J-P. Ladreyt
L’assesseur le plus ancien,
B. Camguilhem
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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