Annulation 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 22 sept. 2025, n° 2502914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502914 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2025, M. C A, représenté par Me Baldo, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 28 août 2025 par lequel le préfet de l’Aube l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 28 août 2025 par lequel le préfet de l’Aube l’a assigné à résidence dans le département de l’Aube pour une durée de 45 jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aube d’effacer les signalements relatifs à l’interdiction de retour et de circuler ;
4°) de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Montreuil par souci d’accessibilité ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— la décision méconnait le 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnait l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 622-1 à L. 622-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Sur la décision portant assignation à résidence :
— elle est insuffisamment motivée au regard des exigences résultant de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est excipé de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, le préfet de l’Aube, représenté par la SELARL Actis, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur les requêtes relevant des dispositions de l’article L. 921-1 et suivantes du même code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— et les observations de Me Bouamama, substituant Me Baldo, représentant M. A. Il soulève les mêmes moyens que ceux soulevés dans sa requête et fait valoir en outre qu’il est entré en France depuis sept ans, vit avec sa compagne et sa fille, il est co-gérant d’une entreprise avec son père ; sur la menace à l’ordre public, l’infraction relevée est un fait unique et ne suffit pas à caractériser une menace à l’ordre public sur la durée ; les faits n’ont pas été encore jugés, étant convoqué en novembre 2025, et seulement devant le délégué du procureur sans être renvoyé devant le tribunal correctionnel, démontrant ainsi l’absence de gravité extrême de l’infraction commise ; sur les modalités d’assignation, il convient de modifier le lieu de pointage dès lors qu’il réside au Blanc-Mesnil.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né en 1994 et de nationalité roumaine, serait entré irrégulièrement en France en mai 2018 selon ses déclarations. Il a été interpellé par la brigade de gendarmerie de Nogent-sur-Seine pour des faits de conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique le 28 août 2025. Par deux arrêtés du même jour, le préfet de l’Aube l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l’a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée d’un, et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours dans le département de l’Aube. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : () / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; () / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ".
3. Pour prendre la décision attaquée, le préfet de l’Aube s’est fondé sur la circonstance que M. A a été intercepté pour des faits de conduite d’un véhicule sous l’emprise d’un état alcoolique commis le 28 août 2025. Toutefois, un tel délit, pour répréhensible qu’il soit, ne saurait suffire à caractériser une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, au sens des dispositions précitées. Il s’ensuit que M. A est fondé à soutenir qu’en prenant l’arrêté attaqué, le préfet a méconnu les dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire ainsi que par voie de conséquence les décisions refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, lui faisant interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée d’un an et l’assignant à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (). ».
6. L’arrêté ne prononce pas de signalement dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de son effacement ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du préfet de l’Aube du 28 août 2025 sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de l’Aube.
Copie en sera délivrée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
S. B
La greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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