Annulation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 8 janv. 2026, n° 2305674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2305674 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 juin 2023, le 3 juillet 2023 et le 18 juin 2025, la SAS centre départemental de télésurveillance sécurité, représentée par Me Chichet, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recette n°252 émis le 28 avril 2023 par le service départemental d’incendie et de secours des Hautes-Alpes lui réclamant la somme de 200 euros pour déclenchement de la téléalarme au titre du coût des interventions effectuées au domicile d’un client de la société requérante au cours de l’année 2022 ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme réclamée ;
3°) de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours des Hautes-Alpes une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre en litige portant ampliation du titre original, ne comporte pas la signature de l’ordonnateur ;
il est signé par un auteur qui n’est pas habilité ;
- il méconnaît les articles L. 1424-2 et L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales.
Une mise en demeure a été adressée le 17 juin 2024 au service départemental d’incendie et de secours des Hautes-Alpes qui n’a pas produit de mémoire avant la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Le Mestric, première conseillère,
les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) des Hautes-Alpes a émis, le 28 avril 2023, à l’encontre de la société centre départemental de télésurveillance sécurité sise avenue de Rome à Perpignan, spécialisée dans les systèmes de téléassistance destinées aux personnes âgées en perte d’autonomie dans le cadre du maintien à domicile, un avis de sommes à payer valant titre exécutoire, d’un montant de 200 euros toute taxe comprise, au titre des frais d’une intervention effectuée le 2 janvier 2022 au domicile d’une personne ayant souscrit un contrat de téléassistance avec cette société et qui avait par inadvertance déclenché son alarme. La société centre départemental de télésurveillance sécurité demande au tribunal d’annuler ce titre de recette et de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme en procédant.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre. Statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
Aux termes de l’article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales : « Les services d’incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies. / Ils concourent, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l’évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu’aux secours et aux soins d’urgence. / Dans le cadre de leurs compétences, ils exercent les missions suivantes : / 1° La prévention et l’évaluation des risques de sécurité civile ; / 2° La préparation des mesures de sauvegarde et l’organisation des moyens de secours ; / 3° La protection des personnes, des animaux, des biens et de l’environnement ; / 4° Les secours et les soins d’urgence aux personnes ainsi que leur évacuation, lorsqu’elles : /a) Sont victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes / b) Présentent des signes de détresse vitale / c) Présentent des signes de détresse fonctionnelle justifiant l’urgence à agir ». Aux termes de l’article L. 1424-42 du même code : « I. — Les services d’incendie et de secours ne sont tenus de procéder qu’aux seules opérations de secours qui se rattachent directement à leurs missions de service public définies à l’article L. 1424-2. S’ils ont été sollicités pour des interventions ne se rattachant pas directement à l’exercice de leurs missions, ils peuvent différer ou refuser leur engagement afin de préserver une disponibilité opérationnelle pour les missions relevant du même article L. 1424-2. S’ils ont procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à l’exercice de leurs missions, ils peuvent demander aux personnes physiques ou morales bénéficiaires ou demandeuses une participation aux frais, dans les conditions déterminées par délibération du conseil d’administration ».
Il résulte de ces dispositions combinées que les services d’incendie et de secours ne doivent supporter la charge que des interventions qui se rattachent directement aux missions de service public définies à l’article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales, au nombre desquelles figurent les secours d’urgence aux personnes victimes d’accidents, qui ne sauraient être facturées à ces dernières. Les interventions ne relevant pas directement de l’exercice de leurs missions de service public peuvent en revanche donner lieu à une participation aux frais des personnes qui en sont bénéficiaires, dans les conditions déterminées par le conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours. Dans l’hypothèse où une société de téléassistance aurait sollicité l’intervention du service départemental d’incendie et de secours sans avoir accompli les diligences qui lui incombent pour éviter une intervention inutile, cette intervention devrait être regardée comme ayant été sollicitée par cette société à son profit.
La société requérante soutient, sans être contredite, faute de mémoire en défense, que le dispositif personnel d’alarme de sa cliente a émis un signal d’alerte le 2 janvier 2022 à 22 heures 30 minutes, qu’en exécution du contrat produit au dossier, après avoir tenté, sans succès, de contacter sa cliente à 22h31, 22h32 et 22h33 ainsi que les proches qu’elle avait désignés à 22h33 et à 22h35, elle a alerté à 22h37 la régulation médicale d’urgence qui a décidé de faire intervenir le SDIS des Hautes-Alpes au domicile de cette personne. Cette intervention a conduit à constater que celle-ci avait déclenché son alarme par inadvertance et ne nécessitait aucun secours.
Au moment de lancer cette intervention, le SDIS des Hautes-Alpes a agi au titre de la mission de service public de secours aux personnes, au sens de l’article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales. La circonstance que cette intervention se soit finalement révélée inutile ne permet pas de la regarder, a posteriori, comme ne relevant pas de cette mission et par suite facturable à la personne secourue. Il ne résulte pas de l’instruction que la société requérante n’aurait pas accompli les diligences qui lui incombent pour éviter des interventions inutiles et que ces interventions devaient être regardées comme ayant été sollicitées par cette société à son profit.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que le titre exécutoire émis le 28 avril 2023 par le SDIS des Hautes-Alpes doit être annulé et qu’il y lieu de prononcer la décharge de la somme de 200 euros.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du SDIS de des Hautes-Alpes la somme que la société centre départemental de télésurveillance sécurité demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le titre de perception émis à l’encontre de la société centre départemental de télésurveillance sécurité émis le 28 avril 2023 est annulé.
Article 2 : La société centre départemental de télésurveillance sécurité est déchargée de l’obligation de payer la somme de 200 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société centre départemental de télésurveillance sécurité et au service départemental d’incendie et de secours des Hautes-Alpes.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fedi, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
F. Le Mestric
Le président,
signé
G. FediLa greffière
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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