Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 15 mai 2025, n° 2308891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2308891 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2023, M. B A représenté par Me Trennec, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision portant refus d’inscription au tableau d’avancement au grade de commandant divisionnaire de la police nationale au titre de l’année 2019 avec toutes conséquences de droit ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2023 portant inscription au tableau d’avancement au grade de commandant divisionnaire de la police nationale au titre de l’année 2019 avec toutes conséquences de droit ;
3°) d’annuler l’ensemble des arrêtés individuels de nomination au grade de commandant divisionnaire de la police nationale au titre de l’année 2019 avec toutes conséquences de droit ;
4°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de l’inscrire sur le tableau d’avancement au grade de commandant divisionnaire au titre de l’année 2019 dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
5°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 50 000 euros assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais de justice.
Il soutient que :
— la décision de non inscription est insuffisamment motivée ;
— la décision de non inscription et l’arrêté du 10 février 2023 méconnaissent l’autorité de la chose jugée ;
— les arrêtés individuels de nomination méconnaissent l’autorité de la chose jugée et doivent être annulés par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté portant tableau d’avancement ;
— le décision refusant son inscription au tableau d’avancement et l’arrêté du 10 février 2023 portant tableau d’avancement seront annulés dès lors qu’il satisfait à l’ensemble des conditions pour être inscrit.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 août 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer, représenté par Me Dubois, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant une somme de 625 euros au titre des frais de justice.
Il soutient que les moyens invoqués pour M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 19 septembre 2024.
Par un courrier du 28 avril 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision refusant de procéder à son inscription au tableau d’avancement au grade de commandant divisionnaire au titre de l’année 2019, en raison du caractère indivisible de ce tableau d’avancement.
Par un courrier enregistré le 28 avril 2025, M. A a présenté des observations en réponse au moyen d’ordre public soulevé par le tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
— le décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 ;
— le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
— et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, commandant de police, a demandé au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 mai 2019 du ministre de l’intérieur portant tableau d’avancement au grade de commandant divisionnaire au titre de l’année 2019. Par un jugement définitif du 7 avril 2022, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et enjoint au ministre de procéder au réexamen de la candidature de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Par un arrêté du 10 février 2023, un nouveau tableau d’avancement au grade de commandant divisionnaire au titre de l’année 2019 a été édicté. M. A n’ayant pas été inscrit sur ce nouveau tableau d’avancement, a, par un courrier en date du 10 mai 2023, formé une demande indemnitaire préalable en invoquant l’illégalité fautive de l’arrêté du 10 février 2023. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler, d’une part la décision portant refus d’inscription au tableau d’avancement au grade de commandant divisionnaire au titre de l’année 2019, d’autre part l’arrêté du 10 février 2023 portant tableau d’avancement au grade de commandant divisionnaire au titre de l’année 2019, et enfin les arrêtés individuels de nomination au grade de commandant divisionnaire au titre de l’année 2019.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision refusant d’inscrire M. A sur le tableau d’avancement au grade de commandant divisionnaire de la police nationale du ministère de l’intérieur au titre de l’année 2019 :
2. Aux termes de l’article 1er du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l’avancement de grade dans les corps des administrations d’Etat : « I. – A compter du 1er janvier 2006, nonobstant toute disposition statutaire contraire, le nombre maximum des fonctionnaires appartenant à l’un des corps des administrations de l’Etat, à l’exclusion des corps propres des établissements publics, pouvant être promus à l’un des grades d’avancement de ce corps est déterminé par application d’un taux de promotion à l’effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade. Cet effectif s’apprécie au 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. II. – Le taux de promotion mentionné au I est fixé par un arrêté du ministre intéressé () ». L’arrêté du 9 mai 2017 fixe un nombre limité de commandants de police pouvant être promus au grade de commandant divisionnaire de la police nationale du ministère de l’intérieur pour l’année 2019. Il en résulte que ce tableau d’avancement comporte un nombre maximum de fonctionnaires et présente ainsi un caractère indivisible. Par suite, les conclusions de la requête de M. A aux fins d’annulation de la décision refusant de procéder à son inscription au tableau d’avancement au grade de commandant divisionnaire au titre de l’année 2019 sont irrecevables et doivent dès lors être rejetées.
En ce qui concerne l’arrêté du 10 février 2023 du ministre de l’intérieur portant inscription au tableau d’avancement au grade de commandant divisionnaire de la police nationale au titre de l’année 2019 :
3. En premier lieu, dans son jugement du 7 avril 2022, le tribunal administratif de Paris a seulement enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la candidature de M. A après avoir annulé l’arrêté du 22 mai 2019 du ministre de l’intérieur portant tableau d’avancement au grade de commandant divisionnaire au titre de l’année 2019. Par suite, le moyen tiré de ce que le ministre aurait méconnu l’autorité de la chose jugée en ne l’inscrivant au tableau d’avancement édicté à la suite de cette annulation doit être écarté.
4. En second lieu, s’il n’est pas contesté que M. A remplissait les conditions statutaires pour être promu, cette seule circonstance ne lui donnait pas un droit à cette promotion. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les arrêtés du ministre de l’intérieur de nomination au grade de commandant divisionnaire de la police nationale au titre de l’année 2019 :
5. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de l’annulation des arrêtés de nomination par voie de conséquence de l’arrêté portant tableau d’avancement du 10 février 2023 doit être écarté.
6. Par adoption des motifs retenues au point 3 du présent jugement, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées méconnaîtraient l’autorité de la chose jugée doit également être écarté.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. Il résulte de ce qui précède que les décisions attaquées ne sont entachées d’aucune illégalité. Par suite, aucune faute ne saurait être retenue à l’encontre du ministre de l’intérieur. Ainsi, les conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A une somme de 500 euros au titre des frais exposés par le ministre de l’intérieur et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à l’Etat une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 15 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-716 du 29 juin 2005
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2005-1090 du 1 septembre 2005
- Code de justice administrative
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