Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 5 juin 2025, n° 2505695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505695 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2025, Mme C E, représentée par Me Prezioso, demande au tribunal :
1°) De l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 15 mai 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à la directrice de l’OFII, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans le délai de quarante-huit heure à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de mettre à sa disposition un hébergement d’urgence dans le même délai et sous la même astreinte ou, à défaut, de lui accorder une aide financière de 100 euros par jour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’elle a déposé une première demande d’asile au bénéfice de son fils mineur ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’elle et ses trois enfants se trouvent dans une situation de grande vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, l’office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée;
— le code de justice administrative ;
Le président du Tribunal a désigné M. Cabal, conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux mesures d’éloignement des ressortissants étrangers et aux conditions matérielles d’accueil en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cabal a été entendu au cours de l’audience publique.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C E, née le 11 juillet 1994 et de nationalité libanaise, demande au tribunal d’annuler la décision du 15 mai 2025 par laquelle la directrice de l’OFII a refusé de lui accorder les conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme E, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressée à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; () ".
4. Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « Lorsque la demande d’asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, elle est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants ». A application de l’article L. 531-23 du même code : « Lorsqu’il est statué sur la demande de chacun des parents présentée dans les conditions prévues à l’article L. 521-3, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice des enfants. Cette décision n’est pas opposable aux enfants qui établissent que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire. ». Aux termes de l’article L. 521-13 du même code : « L’étranger est tenu de coopérer avec l’autorité administrative compétente en vue d’établir son identité, sa nationalité ou ses nationalités, sa situation familiale, son parcours depuis son pays d’origine ainsi que, le cas échéant, ses demandes d’asile antérieures. Il présente tous documents d’identité ou de voyage dont il dispose ».
5. Enfin, aux termes de l’article L. 531-41 du même code : « Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure () ». En application de l’article L. 531-9 du même code : « Si des éléments nouveaux sont présentés par le demandeur d’asile alors que la procédure concernant sa demande est en cours, ils sont examinés, dans le cadre de cette procédure, par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides s’il n’a pas encore statué ou par la Cour nationale du droit d’asile si elle est saisie ».
6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’il appartient à l’étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l’accompagnent et de faire valoir, s’il y a lieu, les craintes propres de persécution de ses enfants lors de l’entretien prévu à l’article L. 531-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en va également ainsi en cas de naissance ou d’entrée en France d’un enfant mineur postérieurement à l’enregistrement de sa demande, l’étranger étant tenu d’informer dans les meilleurs délais l’Office de cette naissance ou entrée, y compris lorsque l’Office a déjà statué sur sa demande.
7. En cas de naissance ou d’entrée en France d’un enfant mineur postérieurement au rejet définitif de la demande d’asile présentée par ses parents en leur nom propre, et, le cas échéant, au nom de leurs autres enfants mineurs nés ou entrés en France avant qu’il ne soit statué de manière définitive sur leur demande, la demande d’asile présentée au nom de cet enfant constitue, au vu de cet élément nouveau, une demande de réexamen, sauf lorsque l’enfant établit que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire.
8. En premier lieu, la décision en litige mentionne les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les éléments de fait propres à la situation de Mme E sur lesquels elle se fonde. Elle précise également que l’intéressée a sollicité les conditions matérielles d’accueil dans le cadre d’une demande de réexamen de sa demande d’asile. Ainsi, alors que l’autorité administrative n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation de la requérante mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision et que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, la décision contestée est motivée en droit et en fait. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
9. En deuxième lieu, la demande d’asile présentée par Mme E a été rejetée par l’Office français des réfugiés et des apatrides le 29 septembre 2017 puis par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 15 novembre 2018. Mme E a déposé une demande d’asile pour le jeune B D, né le 1er mars 2021, le 9 mai 2025. En application de ce qui a été dit au point 7, et quand bien même cette demande d’asile a été enregistrée en procédure normale, une telle demande constitue une demande de réexamen. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée, portant refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil compte tenu de l’existence d’une demande de réexamen, serait entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle a présenté une première demande d’asile pour son fils mineur doit être écarté.
10. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme E et ses trois enfants sont hébergés par des membres de sa famille. Par ailleurs, si elle soutient qu’elle serait particulièrement vulnérable en raison de son état de santé, elle n’assortit cette allégation d’aucune précision, ni d’aucune pièce. Dans ces conditions, faute d’établir l’existence d’une situation de vulnérabilité particulière, Mme E n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme E doit être rejetée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que le conseil de Mme E demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Mme E est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme E est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E et à la directrice de l’OFII.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P.Y. CABAL
Le greffier
Signé
R. MACHADO
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,1
N° 25028291
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