Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 sept. 2025, n° 2516518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516518 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2025, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) « Formation Conseil Développement », représentée par Me Lahorgue, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°)d’enjoindre à l’administration de procéder à la modification de son relevé d’identité bancaire (RIB) ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui verser la somme de 131 870 euros, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’administration la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que sa situation économique est menacée à brève échéance et que l’absence de règlement des factures par la Caisse des dépôts et consignations rend inévitable une situation de cessation de paiement à très brève échéance ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’entreprendre, le refus de paiement de l’administration l’empêchant de se développer et d’encaisser les revenus auxquels elle a pourtant droit et ce, alors qu’elle a régulièrement informé l’administration du changement de ses coordonnées bancaires sur la plateforme « EDOF ».
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n° 2515825 rendue le 5 septembre 2025 par la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
3. Pour justifier d’une situation d’urgence particulière, la société « Formation Conseil Développement » fait valoir que sa situation économique est menacée à brève échéance et que l’absence de règlement des factures par la Caisse des dépôts et consignations rend inévitable une situation de cessation de paiement à très brève échéance. Toutefois, en se bornant à verser à l’instance une attestation d’un expert-comptable en date du 8 septembre 2025 mentionnant qu’elle a de grosses difficultés financières en raison de l’absence des encaissements bloqués auprès de la Caisse des dépôts et consignations, qu’elle n’a plus reçu de règlement depuis le 4 avril 2025 et qu’il ressort de ses relevés bancaires qu’à la date du 31 août 2025, le chiffre d’affaires réalisé sur l’exercice en cours s’élève à 284 145 euros, dont une créance impayée auprès de la Caisse des dépôts et consignations s’élevant à 141 310 euros, alors que les dettes fournisseurs et sociales s’élèvent à 45 000 euros, la requérante n’établit pas que sa situation financière serait telle qu’elle risquerait de se retrouver en situation de cessation des paiements à brève échéance. Dans ces conditions, la société « Formation Conseil Développement » ne justifie pas d’une situation d’urgence particulière impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise par le juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d’urgence particulière exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte à une liberté fondamentale, que la requête de la société « Formation Conseil Développement » doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de la société « Formation Conseil Développement » est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la société « Formation Conseil Développement ».
Copie en sera adressée, pour information, au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.
Fait à Cergy, le 17 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités
et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis
en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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