Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 15 mai 2025, n° 2505628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505628 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2025, la SAS Hookah smoke, représentée par Me Goguelat, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté en date du 6 mars 2025 par lequel la préfète du Rhône a ordonné la fermeture administrative pour une durée de trois mois à compter de sa notification de l’établissement qu’elle exploite rue de Marseille à Lyon ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ; elle n’exploite que ce seul établissement et se voit privée de tout chiffre d’affaires depuis la notification de l’arrêté, soit une perte de 11 850 euros par mois selon l’attestation de son expert-comptable ; elle n’est plus en mesure de payer son loyer, les salaires de ses deux employés, ainsi que ses fournisseurs ; une partie de son stock, périssable, sera perdu ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants :
* la décision a été prise par une autorité incompétente ;
* la décision ne pouvait être prise, en application de l’article 1825 du code général des impôts, sans être précédée de la proposition du directeur interrégional des douanes et droits indirects ;
* la décision est insuffisamment motivée, et comporte des éléments, en rapport avec la réglementation sur les débits de boissons, sans lien avec sa situation ;
* le courrier du 2 décembre 2024 qui lui a été adressé dans le cadre de la procédure contradictoire comportait de nombreuses erreurs et exposait insuffisamment les faits qui lui étaient reprochés, ce qui ne lui a pas permis de présenter utilement ses observations ;
* les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis et n’ont pas été commis à l’intérieur de l’établissement ;
* la mesure prise est disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 7 mai 2025 sous le n° 2505627 par laquelle la SAS Hookah Smoke demande l’annulation de l’arrêté du 6 mars 2025.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
3. Par un arrêté du 6 mars 2025, notifié le 14 mars selon les écritures du requérant, la préfète du Rhône a ordonné la fermeture administrative pour une durée de trois mois à compter de sa notification de l’établissement de commerce de gros et de détail de cigarettes électroniques et narguilés, qu’exploite la SAS Hookah smoke à Lyon, au motif, notamment, qu’avait été constatée la détention de 168 kg de tabac à narguilé de contrebande, sans autorisation.
4. Pour caractériser l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de cet arrêté, la société requérante fait valoir que cette mesure met gravement en péril sa pérennité financière. Toutefois, et à la date de la présente ordonnance, la mesure a déjà produit ses effets pour ses deux-tiers, et l’établissement n’est plus fermé que pour une durée d’environ un mois, alors d’ailleurs que l’éventuelle suspension de l’arrêté ne pourrait intervenir qu’à l’issue d’une procédure contradictoire suivie d’une audience. En outre, si la société produit une attestation de son expert-comptable, dont il ressort qu’elle accuse une perte de chiffre d’affaires pouvant être évaluée à environ 11 850 euros par mois, la société ne produit aucun autre élément, financier ou comptable, permettant d’évaluer le montant de ses charges, et notamment le loyer et le salaire de ses deux employés, qu’elle indique continuer à payer, ainsi que sa situation financière, et notamment sa trésorerie. Par ailleurs, si elle soutient qu’une partie de son stock est périssable, à savoir la mélasse, elle n’apporte aucune précision sur les quantités de produits concernés, et leur valeur. Dans ces conditions, et au regard de l’imprécision des éléments avancés par la société Hookah smoke, celle-ci n’établit pas l’existence d’une atteinte grave et immédiate à sa situation, et donc d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que la requête doit être rejetée, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les dispositions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Hookah smoke est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Hookah smoke.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 15 mai 2025
Le juge des référés,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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