Annulation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 7 mai 2025, n° 2302910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2302910 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mars et 25 juillet 2023, M. A C, représenté par Me Saoudi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 septembre 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial qu’il a présentée au bénéfice de son épouse, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à toute autorité administrative compétente de lui délivrer l’autorisation de faire venir son épouse sur le sol français, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour à son épouse ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée portant refus de regroupement familial méconnaît l’article L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit les conditions de dispense du critère de ressources en tant que retraité âgé de plus de soixante-cinq ans et marié depuis plus de dix ans ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation dès lors qu’il dispose, notamment, d’importants revenus fonciers et qu’il remplit les conditions de revenus supérieurs au seuil du salaire minimum de croissance net mensuel sur les douze mois précédant sa demande ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dessain a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain, né en 1946, titulaire d’une carte de résident de dix ans valable, en dernier lieu, jusqu’au 3 février 2031 a, par une demande du 6 mai 2021, sollicité le regroupement familial au bénéfice de son épouse avec laquelle il est marié depuis le
2 mars 1970. Par une décision du 23 septembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande. Par une lettre du 24 octobre 2022, M. C a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision, qu’il a complété le 22 novembre 2022, et que le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil « . Aux termes de l’article L. 434-8 du même code : » Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 ou L. 821-2 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code ou lorsqu’une personne âgée de plus de soixante-cinq ans et résidant régulièrement en France depuis au moins vingt-cinq ans demande le regroupement familial pour son conjoint et justifie d’une durée de mariage d’au moins dix ans ".
3. Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. C, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur la circonstance qu’après vérification par l’OFII et après avis du maire de son lieu de résidence, il ne remplissait pas les conditions de ressources dès lors que ses revenus sur les douze mois précédant sa demande étaient inférieurs au seuil requis et ne lui permettaient pas de subvenir aux besoins de son épouse et de l’accueillir dans les meilleures conditions possibles.
4. Toutefois, il est constant qu’à la date du dépôt de sa demande de regroupement familial, M. C était âgé de plus de soixante-cinq ans et marié à Mme B depuis 1970, soit depuis plus de dix ans. Il justifie, également, être entré en France en 1964, et y résider régulièrement sous couvert de cartes de résident dont il a été mis en possession pour les périodes courant de 1981 à 1991, de 1991 à 2001 et de 2011 à 2021 et qu’il produit dans le cadre de la présente instance. Par ailleurs, bien qu’il n’ait pas pu retrouver son titre de séjour pour cette période, M. C soutient, sans être contredit par le préfet de Seine-et-Marne, qu’il disposait d’une carte de résident pour la période de 2001 à 2011. Dans ces conditions, M. C, qui justifie résider régulièrement sur le territoire français depuis plus de vingt-cinq ans et d’une durée de mariage de plus de dix ans de nature à le dispenser conformément aux dispositions précitées du dernier alinéa de l’article L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est fondé à soutenir que la condition de ressources prévue par ces mêmes dispositions n’était pas applicable à la demande de regroupement familial qu’il a déposée au bénéfice de son épouse et que le préfet de Seine-et-Marne a, de ce fait, entaché sa décision d’erreur de droit.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée du
23 septembre 2022 ainsi que la décision implicite de rejet de son recourx gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le préfet de Seine-et-Marne ne fait valoir aucun autre motif de refus du regroupement familial que celui exposé dans sa décision. Dans ces conditions, l’annulation des décisions attaquées implique nécessairement qu’il lui soit enjoint d’accorder à M. C le regroupement familial demandé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 23 septembre 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial que M. C a présentée au bénéfice de son épouse, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne d’accorder à M. C le regroupement familial au bénéfice de son épouse, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Demas, conseiller,
M. Dessain, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
Le rapporteur,
A. DESSAIN
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOTLa greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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