Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 27 nov. 2025, n° 2308548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2308548 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2023, Mme B… A…, représentée par Me Vergnole, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord d’enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-633 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : /(…)/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /(…)/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; /(…)/ ».
2. En l’absence de disposition législative ou réglementaire, ou de principe fixant un délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour, le silence gardé par l’administration sur une demande de rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour n’a pas pour effet de faire naître une décision faisant grief, susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Il appartient à l’étranger, qui a le droit de voir sa situation examinée dans un délai raisonnable, de saisir, s’il s’y croit fondé, le juge des référés d’une demande tendant à ce que soit ordonnée toute mesure qu’il estime utile pour l’obtention d’un rendez-vous dans un délai raisonnable.
3. Mme A…, ressortissante congolaise qui déclare être entrée en France en janvier 2019, a par un courriel transmis par l’intermédiaire de son conseil le 15 novembre 2022, un rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si le préfet du Nord n’a pas donné suite à cette demande, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que ce refus ne présente pas un caractère décisoire. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme A…, dirigées contre un acte insusceptible de recours, sont manifestement irrecevables.
4. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A…, en ce compris les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles au titre des frais de l’instance, par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Aux termes de l’article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Sans préjudice des sanctions prévues à l’article 441-7 du code pénal, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat est retiré, en tout ou partie, même après l’instance ou l’accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : /(…)/ 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable (…) ». Aux termes de l’article 51 de la même loi : « Le retrait de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat peut intervenir jusqu’à quatre ans après la fin de l’instance ou de la mesure. Il peut être demandé par tout intéressé. Il peut également intervenir d’office. / Le retrait est prononcé : /(…)/ 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50. ».
6. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que la présente procédure engagée par Mme A… bénéficiant de l’aide juridictionnelle est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de retirer l’aide juridictionnelle accordée à l’intéressée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le bénéfice de l’aide juridictionnelle est retiré à Mme A….
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Vergnole et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 27 novembre 2025
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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