Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 mars 2026, n° 2520279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520279 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, M. D… A…, représenté par Me Paez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la décision ne mentionne pas la langue utilisée ni le nom de l’interprète ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il n’est pas apporté la preuve de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 4 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais né le 13 janvier 1992, est entré en France le 4 juin 2024 selon ses déclarations. Par un arrêté du 7 avril 2025 le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’issue de ce délai.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C… B…, attachée d’administration hors classe de l’Etat, adjointe au chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile a reçu délégation de signature par un arrêté n° 2025/00383 du 27 mars 2025 du préfet de police régulièrement publié. Le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente, qui manque en fait, doit, par suite, être écarté comme étant manifestement infondé.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision faisant obligation à M. A… de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision, comme celui tiré du défaut d’examen dont elle serait entachée, est manifestement infondé.
En troisième lieu, si M. A… fait valoir que l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français méconnaît l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle ne mentionne pas le nom de l’interprète ni la langue utilisée lors de sa remise, ce moyen, qui se rapporte exclusivement aux conditions dans lesquelles l’arrêté lui a été notifié, est sans influence sur la légalité de l’acte. Il ne peut par suite qu’être écarté.
En quatrième lieu, le droit d’être entendu préalablement à une mesure d’éloignement, qui, s’agissant d’une demandeur d’asile, a été satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du même code. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté comme étant inopérant.
En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile déposée par M. A… a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 18 octobre 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile par décision du 12 mars 2025, notifiée le 24 mars suivant. Par suite, contrairement à ce que fait valoir le requérant, le moyen tiré de l’erreur de droit dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté comme n’étant assorti que de faits insusceptibles de venir à son soutien.
En sixième lieu, les moyens tirés de ce que la décision faisant obligation à M. A… de quitter le territoire français méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, qui ne font l’objet que de très brefs développements peu circonstanciés et à l’appui desquels seule une attestation de demande d’asile est produite, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui ne serait en tout état de cause opérant qu’à l’encontre de la décision fixant le pays de destination et non à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne fait l’objet que de brefs développements généraux et non circonstanciés et à l’appui duquel aucune pièce n’est produite, alors que la clôture d’instruction est intervenue et que le requérant n’a pas annoncé son intention de produire des éléments complémentaires à l’appui de sa requête, n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A…, au préfet de police et à Me Paez.
Fait à Paris, le 24 mars 2026.
La présidente de la 3ème section,
P. Bailly
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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