Annulation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 10 déc. 2025, n° 2301597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2301597 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 février 2023 et le 20 juillet 2023, la société Viamedis, représentée par Me Hue, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les titres exécutoires émis par le centre hospitalier d’Arles et visés par les saisies administratives à tiers détenteur n° 33403456711 et 33403456811 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier d’Arles de lui rembourser les sommes prélevées pour un montant de 866,00 euros ;
3°) de la décharger du paiement de la somme de 6 824,22 euros ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Arles la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date d’introduction de la requête.
Elle soutient que :
elle n’est pas en mesure de vérifier le bien-fondé des créances qui lui sont réclamées dès lors que certains titres exécutoires ne lui ont pas été notifiés ;
une partie des titres de recettes contestés doit être rejetée dès lors qu’ils ont été mis en paiement et soldés ;
une partie des titres de recette n’est pas fondée dès lors que pour certains, le patient n’est pas un bénéficiaire identifié par Viamedis et pour d’autres, le bénéficiaire n’a pas souscrit de mutuelle complémentaire à la date des soins ;
elle est fondée à être remboursée des sommes indument prélevées et à être déchargée des sommes visées par l’ensemble des titres de recette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2023, la directrice régionale des finances publiques Provence-Alpes-Côte d’Azur conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
le juge administratif est incompétent pour statuer sur le recouvrement des créances non fiscales des établissements publics de santé ;
la requête est irrecevable faute pour la société Viamedis d’avoir formé une réclamation préalable auprès de l’administration fiscale en application de l’article R. 281-1 du livre des procédures fiscales.
Un courrier du 16 mai 2024 a été adressé aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et précisant la date à partir de laquelle l’instruction pourrait être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du même code.
Par une ordonnance du 4 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée à cette date, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire présenté par le centre hospitalier d’Arles, enregistré le 10 octobre 2025, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 novembre 2025 :
- le rapport de Mme Devictor ;
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société Viamedis a conclu une convention avec des organismes d’assurance maladie complémentaire portant sur la mise en place d’un système de délégation de paiement. Le 5 décembre 2022, elle s’est vue notifier deux saisies administratives à tiers détenteur pour un montant total de 6 824,22 euros portant sur le recouvrement de 67 titres exécutoires émis par le centre hospitalier d’Arles. Par la présente requête, la société Viamedis demande l’annulation des 67 titres exécutoires et la décharge de la somme de 6 824,22 euros.
Sur l’exception d’incompétence et la fin de non-recevoir opposées par la directrice régionale des finances publiques de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur :
Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’Etat, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites. Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ; b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ; c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution ». Aux termes de l’article R*281-1 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. Elles font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d’engager la poursuite (…) ».
La société Viamedis conteste le bien-fondé des créances faisant l’objet des titres exécutoires en litige émis par le centre hospitalier Hôpitaux des Portes de Camargue. Par suite, l’exception d’incompétence et la fin de non-recevoir, soulevées par la directrice régionale des finances publiques, fondées respectivement sur la compétence du juge de l’exécution pour statuer sur les litiges relatifs au recouvrement des créances des établissements publics de santé et sur l’obligation de contester les actes de poursuites devant le directeur des finances publiques compétent avant de saisir le juge, doivent être écartées.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre. Statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
Un état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la dette. En application de ce principe, l’administration ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de ce débiteur.
Il appartient, en principe, à l’émetteur d’un titre exécutoire d’apporter les justifications de nature à établir le bien-fondé de ce titre. Ainsi, il revient au centre hospitalier d’Arles d’apporter des éléments permettant de démontrer que la société Viamedis était effectivement redevable de la créance dont le paiement lui est réclamé par le titre de recettes contesté, réserve faite des éléments de preuve que cette société est seule en mesure de détenir et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle.
Sur les titres exécutoires non notifiés :
Il résulte de l’instruction que les titres exécutoires figurant dans le tableau ci-dessous n’ont pas été notifiés à la société Viamedis, ce qui ne l’a pas mise à même d’en connaître les bases et éléments de calcul. Par suite, la société requérante est fondée à demander leur annulation.
Tableau 1 :
1055164
Demande de duplicata
1055165
Demande de duplicata
1055166
Demande de duplicata
1055739
Demande de duplicata
1055740
Demande de duplicata
1055741
Demande de duplicata
1055742
Demande de duplicata
1055743
Demande de duplicata
1055744
Demande de duplicata
1055745
Demande de duplicata
1055746
Demande de duplicata
1055747
Demande de duplicata
1055748
Demande de duplicata
1055749
Demande de duplicata
1055750
Demande de duplicata
1055751
Demande de duplicata
1055752
Demande de duplicata
1055753
Demande de duplicata
1055754
Demande de duplicata
1055755
Demande de duplicata
1055756
Demande de duplicata
1055757
Demande de duplicata
1055758
Demande de duplicata
1055759
Demande de duplicata
1055760
Demande de duplicata
1055761
Demande de duplicata
1055762
Demande de duplicata
1070480
Demande de duplicata
1070481
Demande de duplicata
1070531
Demande de duplicata
1071034
Demande de duplicata
1071035
Demande de duplicata
1071036
Demande de duplicata
1071037
Demande de duplicata
1071038
Demande de duplicata
1071039
Demande de duplicata
1071040
Demande de duplicata
1071041
Demande de duplicata
1071042
Demande de duplicata
1071043
Demande de duplicata
1071044
Demande de duplicata
1071045
Demande de duplicata
1071046
Demande de duplicata
1071047
Demande de duplicata
1071048
Demande de duplicata
1071049
Demande de duplicata
1071050
Demande de duplicata
1076429
Demande de duplicata
1084045
Demande de duplicata
Toutefois, en l’absence de moyen fondé de nature à justifier le prononcé de la décharge des créances, la société Viamedis est seulement fondée à demander l’annulation des titres exécutoires attaqués. Par suite, ses conclusions à fin de décharge des sommes afférentes à ces titres doivent être rejetées.
Sur les titres exécutoires mis en paiement :
Il est constant que la société Viamedis a mis en paiement les sommes visées par les titres exécutoires figurant dans le tableau ci-dessous. Ce faisant, en se bornant à indiquer que le montant des titres de recettes a été acquitté, la société Viamedis n’articule aucun moyen à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation de ces titres. Il en va de même du titre exécutoire n° 1039394 pour lequel il est seulement indiqué dans le tableau de contestation « refaire calcul ». Par suite, elle n’est pas fondée à demander la décharge des sommes afférentes ni leur annulation, ni à en réclamer le remboursement.
Tableau 2 :
1171507
Mis en Paiement le 28/12/2022
1000002
Payé le 02/07/2020 sous le virement n° 7863745 de 789,75€
1013675
Mis en Paiement le 28/12/2022
1014169
Mis en Paiement le 28/12/2022
1039609
Mis en Paiement le 28/12/2022
1067667
Mis en Paiement le 28/12/2022
1068678
Mis en paiement le 03/02/2023
1094789
Mis en Paiement le 28/12/2022
1102845
Mis en Paiement le 28/12/2022
1103044
Mis en Paiement le 28/12/2022
1103074
Mis en Paiement le 28/12/2022
1106127
Mis en Paiement le 28/12/2022
1039394
Refaire calcul
Sur les titres exécutoires contestés :
La société Viamedis soutient, sans être contestée par le centre hospitalier d’Arles qui n’a pas produit de mémoire en défense, que les titres exécutoires figurant dans le tableau ci-dessous ne sont pas fondés dès lors pour les trois premiers que « le patient n’est pas un bénéficiaire identifié par Viamedis » et, pour le reste, que « le bénéficiaire n’a pas souscrit de complémentaire à la date des soins ». Dans ces conditions, faute pour le centre hospitalier d’Arles d’apporter une quelconque justification du bien-fondé de ses créances, il y a lieu de décharger la société Viamedis des sommes correspondantes pour un montant total de 876,42 euros et de prononcer l’annulation des titres de recettes visés dans le tableau ci-dessous.
Tableau 3 :
1167347
Le patient n’est pas un bénéficiaire identifié par Viamedis
10,42 €
1022647
Le patient n’est pas un bénéficiaire identifié par Viamedis
2,16 €
1030238
Le patient n’est pas un bénéficiaire identifié par Viamedis
10,04 €
1095939
Le bénéficiaire n’a pas souscrit de complémentaire à la date des soins
823,50 €
1111014
Le bénéficiaire n’a pas souscrit de complémentaire à la date des soins
19,61 €
1114614
Le bénéficiaire n’a pas souscrit de complémentaire à la date des soins
10,69 €
TOTAL
876,42 €
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du centre hospitalier d’Arles une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Viamedis et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les titres exécutoires figurants dans les tableaux 1 et 3 sont annulés.
Article 2 : La société Viamedis est déchargée de la somme de 876,42 euros.
Article 3 : Le centre hospitalier d’Arles versera une somme de 1 500 euros à la société Viamedis en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Viamedis et au centre hospitalier d’Arles.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
É. Devictor
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
D. Giordano
La République mande et ordonne au directeur général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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