Rejet 16 septembre 2025
Désistement 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 16 sept. 2025, n° 2501496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501496 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mai 2025
et 1er juin 2025, Mme B A, représentée par Me Mountap Mounbain, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 avril 2025 par lequel le préfet de la Marne lui a refusé le séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 990 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son signataire ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il ne procède pas d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— il a été pris en méconnaissance de son droit d’être entendu et de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le bénéfice de la protection subsidiaire ne lui a pas été définitivement refusé et qu’il ne ressort pas des pièces que son comportement constitue une menace à l’ordre public ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle aurait pu se voir délivrer un titre de séjour au regard de sa situation personnelle ;
— l’arrêté contesté méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Marne a produit des pièces, enregistrées le 25 juin 2025, qui ont été communiquées.
La clôture d’instruction a été fixée au 11 juillet 2025 par une ordonnance du 19 juin 2025.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision
du 5 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Amelot, premier conseiller,
— et les observations de Me Mountap Mounbain, représentant Mme A,
— et les explications de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante haïtienne, née le 28 octobre 1997, est entrée en France irrégulièrement en mars 2016 selon ses déclarations. Le 17 octobre 2024, l’intéressée a sollicité auprès de la préfecture de la Marne un changement de statut de son autorisation provisoire de séjour délivrée sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vue de se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du même code. Par un arrêté du 18 avril 2025, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Mme A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, M. Raymond Yeddou, secrétaire général de la préfecture de la Marne, a signé l’arrêté contesté du 15 novembre 2024 en vertu d’une délégation de signature du préfet
de la Marne du 7 octobre 2024 régulièrement publiée le lendemain au recueil des actes administratifs. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté mentionne l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit dès lors être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Marne a procédé à un examen particulier de la situation de Mme A.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ".
6. Si l’obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe
sur les administrations des Etats membres lorsqu’elles prennent des mesures entrant dans le champ d’application du droit de l’Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d’être entendu. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3º de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile où la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour.
Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter
le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. A cette occasion, la requérante a pu présenter des observations sur sa situation. Dès lors, la requérante n’est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, au motif qu’elle aurait été privée du droit d’être préalablement entendue.
8. En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (). ".
9. Si la requérante soutient que le bénéfice de la protection subsidiaire ne lui a pas été définitivement refusé et que son comportement constitue une menace à l’ordre public, il ressort des termes de l’arrêté en litige du 18 avril 2025 que celui-ci a été pris sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non
sur le fondement du 4° et du 5°. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile, dont se prévaut la requérante, a été déposée le 13 mai 2025, postérieurement à l’arrêté attaqué du 18 avril 2025. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions susvisées de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. En sixième lieu, si Mme A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle aurait pu se voir délivrer un titre de séjour au regard de sa situation personnelle, elle n’assortit pas cette allégation des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
11. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire
à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale,
ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
12. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France en mars 2016, qu’une autorisation provisoire de séjour de six mois lui a été délivrée sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais que son fils est décédé en Guyane en juillet 2024. L’intéressée est célibataire et ne démontre ni l’existence d’une vie privée et familiale, ni l’intensité de ses liens personnels sur le territoire français.
La circonstance qu’elle a huit frères et sœurs en Guyane ne lui confère pas un droit au séjour. Par ailleurs, Mme A a un fils âgé de 10 ans résidant à Haïti et elle n’établit pas ne plus avoir de liens dans son pays d’origine. Enfin, elle n’établit pas son insertion sociale et économique
dans la société française. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été pris.
13. En huitième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
14. Si Mme A soutient que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues, elle ne produit aucun élément de nature à démontrer la réalité et l’actualité des craintes qu’elle déclare éprouver en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen doit être écarté.
15. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 18 avril 2025 du préfet de la Marne. Doivent, par voie de conséquence, être rejetées les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Mountap Mounbain et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. AMELOT
Le président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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