Non-lieu à statuer 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1er juil. 2025, n° 2508966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508966 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 20 mai 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un courrier, enregistré le 7 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Guillou, demande au tribunal de prendre les mesures qu’impliquent l’exécution du jugement n°2313265 en date du 13 juin 2024, par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a notamment enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l’attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour.
Par une ordonnance du 20 mai 2025, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a décidé de l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à ce qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par la requérante, dès lors que Mme A s’est vue délivrer une carte de séjour temporaire valable du 15 avril 2025 au 14 avril 2026 et que le jugement n°2313265 du 13 juin 2024 a été entièrement exécuté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
3. Par un jugement n°2313265 du 13 juin 2024, devenu définitif, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l’arrêté du 7 septembre 2023, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme A, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, et a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l’attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour.
4. Il résulte de l’instruction, et notamment des pièces produites en défense le 3 juin 2025, que le préfet des Hauts-de-Seine a délivré, le 18 avril 2025, à Mme A une carte de séjour temporaire valable du 15 avril 2025 au 14 avril 2026. Dès lors, le jugement n°2313265 du 13 juin 2024 doit être regardé comme ayant été entièrement exécuté. Par suite, les conclusions aux fins d’exécution du jugement du 13 juin 2024 présentées par Mme A sont devenues sans objet et il n’y a dès lors pas lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’exécution du jugement n°2313265 du 13 juin 2024.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 1er juillet 2025
Le président de la 11ème chambre,
signé
P.-H. d’Argenson
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2313265
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