Rejet 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 26 févr. 2025, n° 2501654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2501654 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | la société les 3 Evêchés |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 24 février 2025, M. B A et la société les 3 Evêchés, représentés par Me C, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 2025-008 du 24 janvier 2025 du maire de la commune de la Grave portant interdiction de la circulation de tous véhicules à moteur (engins motorisés conçus pour la progression sur neige, véhicules légers, camping-cars, poids lourds) entre le 1er décembre et le 1er mai inclus sur l’ensemble des chemins communaux carrossables qui ne sont pas déneigés en période hivernale, à l’exception de son article 1er ;
2°) d’enjoindre à la commune de la Grave de délivrer à M. A une autorisation de circulation pour son véhicule motorisé à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de la Grave une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’arrêté en litige préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation ; en effet, une barrière a été installée, en application de cet arrêté, sur la Route de Valfroide, voie communale qui constitue l’unique voie d’accès de M. A à sa résidence principale, dont la société requérante est propriétaire et qui est située Route de Valfroide, Hameau Pramailler, à La Grave (05320), empêchant l’accès à celle-ci en véhicule motorisé ; travaillant à l’auberge « la Reine Meije », située au Hameau des Terrasses, M. A doit parcourir chaque jour sans véhicule motorisé 1,5 kilomètres pour quitter ou rejoindre son habitation; ainsi, une atteinte grave est portée à son droit d’accéder à son domicile et à sa liberté d’aller et venir ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige, dès lors que :
* cet arrêté est insuffisamment motivé et sa motivation est entachée d’inexactitude matérielle des faits ;
* il est entaché d’une erreur de droit, en ce que la mesure de police adoptée est non nécessaire et non adaptée, et présente un caractère disproportionné, s’agissant notamment d’une interdiction générale et absolue sur plusieurs mois consécutifs de l’année, sans dérogation pour les riverains ;
* il est entaché d’une erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, la commune de La Grave, représentée par Me Rouanet, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens de la requête n’est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2501647.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la route ;
— le code de la voirie routière ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 février 2025 à 15 heures, en présence de Mme Faure, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Jorda-Lecroq, juge des référés ;
— les observations de M. C, représentant M. A et la société les 3 Evêchés, et celles de Me Rouanet, représentant la commune de la Grave.
La juge des référés, à l’issue de l’audience, a différé la clôture de l’instruction au 26 février 2025 à 12 heures pour permettre la production de pièces complémentaires par la commune de la Grave.
A la suite de l’enregistrement et de la communication de ces pièces, par un mémoire enregistré le 26 février 2025 à 09 heures 48 et communiqué, M. A et la société les 3 Evêchés concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures par les mêmes moyens.
Par un mémoire enregistré le 26 février 2025 à 11 heures 24 et communiqué, la commune de La Grave conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes motifs.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
2. Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du maire de la commune de la Grave en litige porte interdiction de la circulation de tous véhicules à moteur (engins motorisés conçus pour la progression sur neige, véhicules légers, camping-cars, poids lourds) entre le 1er décembre et le 1er mai inclus sur l’ensemble des chemins communaux carrossables qui ne sont pas déneigés en période hivernale, et donc sur la voie communale dénommée Route de Valfroide, dont il ressort des pièces du dossier qu’elle constitue l’unique voie d’accès à la résidence principale de M. A située Route de Valfroide, Hameau Pramailler, qui est la propriété de la société requérante. Dans ces conditions, les requérants justifient d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à leur situation et à leurs intérêts. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions susmentionnées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux :
4. En l’état de l’instruction, le moyen tiré du caractère disproportionné de l’interdiction de circulation en cause, en particulier en ce qu’aucune possibilité pour les riverains d’obtenir une dérogation n’est prévue et en ce que la restriction d’usage en litige a pour effet de rendre l’accès de ces riverains à leurs domiciles difficile durant une période fixe de cinq mois consécutifs, est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des dispositions contestées de l’arrêté du 24 janvier 2025.
5. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 2025-008 du 24 janvier 2025 du maire de la commune de la Grave portant interdiction de la circulation de tous véhicules à moteur (engins motorisés conçus pour la progression sur neige, véhicules légers, camping-cars, poids lourds) entre le 1er décembre et le 1er mai inclus sur l’ensemble des chemins communaux carrossables qui ne sont pas déneigés en période hivernale, à l’exception de son article 1er.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. L’exécution des dispositions contestées de l’arrêté en litige étant suspendu, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des requérants tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de la Grave de délivrer à M. A une autorisation de circulation pour son véhicule motorisé à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, étant précisé qu’il appartiendra à la commune, si elle s’y croit fondée, d’édicter un nouvel arrêté, et, le cas échéant, aux requérants, s’ils s’y croient fondés, de solliciter une dérogation.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de la Grave une somme totale de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les conclusions présentées au titre des mêmes dispositions par la commune de la Grave, partie perdante dans la présente instance, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté n° 2025-008 du 24 janvier 2025 du maire de la commune de la Grave portant interdiction de la circulation de tous véhicules à moteur (engins motorisés conçus pour la progression sur neige, véhicules légers, camping-cars, poids lourds) entre le 1er décembre et le 1er mai inclus sur l’ensemble des chemins communaux carrossables qui ne sont pas déneigés en période hivernale, à l’exception de son article 1er, est suspendue.
Article 2 : La commune de la Grave versera à M. A et à la société les 3 Evêchés une somme totale de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de la Grave au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, premier dénommé, et à la commune de la Grave.
Fait à Marseille, le 26 février 2025.
La juge des référés,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
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