Désistement 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 24 janv. 2025, n° 2500238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2500238 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, M. A B, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Lille-Sequedin a ordonné sa gestion menottée pour toute sortie de cellule ;
3°) d’enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Lille-Sequedin de lever les modalités précitées de prise en charge individualisée dont il fait l’objet en détention, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts en le privant de toute sociabilité en détention ;
— il n’est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité compétente pour le faire ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, le principe du contradictoire ayant été méconnu ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de fait.
La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire, enregistré le 20 décembre 2024, M. B, représentée par la SCP Themis avocats et associés, déclare se désister de sa requête.
Vu :
— la requête n°2500245 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de procédure pénale ;
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. C, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’affaire a été radiée du rôle de l’audience publique du 22 janvier 2025 à 9 heures 30.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, incarcéré au centre pénitentiaire de Lille-Sequedin, déclare faire l’objet, depuis le 2 novembre 2024, d’une décision du directeur de l’établissement ordonnant que chacune de ses sorties de cellule soit menottée et escortées par plusieurs surveillants équipés de tenues d’intervention. Il a sollicité, par un courrier de son conseil en date du 21 novembre 2024, la communication de cette décision. En l’absence de réponse, l’intéressé a saisi la commission d’accès aux documents administratifs le 26 décembre 2024. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Lille-Sequedin a ordonné sa « gestion menottée ».
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
4. Par un mémoire, enregistré le 20 décembre 2024, M. B déclare se désister des conclusions de la requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Lille, le 24 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé
G. C
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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