Non-lieu à statuer 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 nov. 2025, n° 2510958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510958 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2025, la commune d’Annemasse, représentée par Me Bouvier, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à Mme C… A… et à toutes personnes stationnant sans droit ni titre sur le tènement immobilier sis à Annemasse, rue Brouaz, d’évacuer sans délai ce tènement dès la notification de la décision à intervenir, avec leurs véhicules, remorques et caravane ;
2°) à défaut pour les intéressés de déférer à cette injonction dans un délai de 24 heures, d’autoriser la commune d’Annemasse à y procéder d’office avec au besoin le concours de la force publique.
Elle soutient que :
- les intéressés sont installés sur le domaine public communal sans autorisation ;
- leurs modalités d’occupation ont pour effet d’engendrer un risque de trouble à l’ordre public et entravent le fonctionnement normal du service public ;
- l’expulsion de ces occupants présente un caractère d’urgence, d’utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B…, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendus au cours de l’audience publique du 10 novembre 2025, en présence de M. Palmer, greffier, le rapport de Mme B…, première vice-présidente.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la présente requête Mme A… et les autres occupants qui s’étaient installés Rue du Brouaz, au sein de la commune d’Annemasse ont quitté les lieux le 20 octobre 2025. Par suite, leur expulsion ne présente plus un caractère d’utilité. Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de la commune.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de la commune d’Annemasse.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d’Annemasse, à Mme C… A… ainsi qu’à tous les occupants sans droit ni titre.
Fait à Grenoble, le 19 novembre 2025.
La juge des référés
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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