Désistement 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 janv. 2026, n° 2407798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2407798 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2024, Mme C… B… épouse D…, représentée par Me Amri-Touchent, doit être regardée comme demandant au tribunal administratif :
1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur des services départementaux de l’éducation nationale de Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande d’affectation d’un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) à son fils A… D… à hauteur de vingt heures par semaine ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil de prendre toutes les mesures nécessaires pour attribuer une aide humaine à la scolarisation individuelle de son fils A… D… pour une durée de vingt heures dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens de l’instance.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2025, le recteur de l’académie de Créteil fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête.
Par une lettre du 26 septembre 2025 le tribunal a demandé à Mme B… épouse D…, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d’un mois et l’a informé qu’à défaut il serait réputé s’en être désisté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
Aux termes de l’article R. 414-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’elle est présentée par un avocat, (…) la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d’une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés (…) ».
Par une lettre du 26 septembre 2025, mise à disposition du conseil de la requérante au moyen de l’application mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative le même jour, non consultée et, dès lors, réputée notifiée deux jours ouvrés après cette date en vertu des dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du même code, Mme B… épouse D… a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d’un mois. Ce courrier l’informait que, faute de confirmation de sa part dans le délai d’un mois qui lui était imparti, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. En dépit de cette lettre l’intéressée n’a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, Mme B… épouse D… est réputée s’être désistée de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B… épouse D….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… épouse D… et au recteur de l’académie de Créteil.
Fait à Montreuil, le 12 janvier 2026.
Le président de la 8ème chambre
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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