Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 mai 2025, n° 2507185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507185 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Morin, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle a déposé une demande de titre de séjour il y a huit mois et que le silence du préfet la maintient dans une situation précaire anormalement longue en méconnaissance du principe de continuité du service public et de l’égalité de traitement entre les étrangers ; elle est en situation irrégulière et risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ; elle est empêchée de terminer ses études dès lors qu’elle ne pourra effectuer un stage professionnel en l’absence de titre de séjour ; elle justifie d’une vie privée et familiale certaine en France ;
— la mesure sollicitée est utile ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas formulé d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chaufaux, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante algérienne, née le 4 septembre 2006 à Tizi-Ouzou en Algérie, est entrée en France le 24 septembre 2018 à l’âge de douze ans, sous couvert d’un visa Schengen de type C valable du 1er juillet 2018 au 1er octobre 2018. Elle a été munie d’un document de circulation pour étranger mineur valable du 27 juillet 2024 au 3 septembre 2025. Elle a déposé le 18 septembre 2024 une demande de titre de séjour via le site « démarches simplifiées ». Par la présente requête, Mme B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous en préfecture afin qu’elle puisse déposer sa demande et se voir délivrer un récépissé.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Il n’est pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense, que Mme B, qui bénéficie d’un document de circulation pour mineur valable jusqu’au 3 septembre 2025, réside depuis l’âge de douze ans en France auprès de son père, titulaire d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 19 janvier 2026, et de ses deux sœurs, sa mère étant décédée en 2022, et qu’elle a vainement tenté à plusieurs reprises de déposer une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par ailleurs, il résulte de l’instruction que Mme B est inscrite en première année de BTS « Management commercial opérationnel » et qu’elle doit effectuer un stage professionnel nécessitant la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, la requérante justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d’obtenir un rendez-vous en préfecture afin de pouvoir y déposer une demande de titre de séjour. La condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par Mme B doit ainsi être regardée comme remplie, de même que la condition d’utilité de la mesure sollicitée, laquelle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme B à un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de délivrance de titre de séjour et se voir délivrer, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de cette demande. Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par Mme B au titre des frais liés au litige et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de fixer à Mme B un rendez-vous en préfecture afin qu’elle puisse y déposer une demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 28 mai 2025.
La juge des référés,
signé
E. Chaufaux
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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