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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 10 mars 2026, n° 2503121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503121 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 2 octobre 2024, N° 2306833 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Pinson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
La décision portant refus de séjour :
- méconnaît les dispositions du 1° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet lui a opposé à tort l’absence de détention d’un visa de long séjour ;
- est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Les décisions accordant un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi sont dépourvues de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 17 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 décembre suivant.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme C….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant turc né le 17 novembre 1998 à Besni (Turquie), est entré en France le 3 décembre 2022 muni d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour, valable du 14 novembre 2022 au 13 mai 2023, délivré par les autorités consulaires allemandes. Par un arrêté du 12 mai 2023, le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le recours dirigé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 2306833 du 2 octobre 2024, devenu définitif. Le 27 juin 2024, M. B… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 27 mars 2025, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant.
3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. » Selon l’article L. 722-7 du même code : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi (…) ».
4. M. B… soutient que le préfet de la Haute-Garonne ne pouvait lui opposer l’absence d’exécution de la mesure d’éloignement édictée à son encontre le 12 mai 2023 dès lors qu’à la date de dépôt de sa demande de titre de séjour, son exécution était suspendue le temps que le tribunal se prononce sur sa légalité et qu’il ne pouvait l’exécuter par la suite dès lors qu’il attendait l’issue de l’instruction de cette demande. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le recours formé par M. B… contre l’arrêté du 12 mai 2023 lui ayant notamment fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours a été rejeté par jugement du tribunal administratif n° 2306833 du 2 octobre 2024. Par suite, à la date de la décision attaquée, le 27 mars 2025, la décision d’éloignement était redevenue exécutoire, le délai de trente jours imparti pour l’exécuter étant par ailleurs expiré. La circonstance que M. B… a déposé une nouvelle demande d’admission exceptionnelle au séjour n’a pas eu pour effet de suspendre l’exécution de cette mesure d’éloignement. Il s’ensuit que le préfet de la Haute-Garonne n’a pas commis d’erreur de droit en estimant, à la date de sa décision, que M. B… n’avait pas exécuté la mesure d’éloignement du 12 mai 2023. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 1° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. »
6. Il appartient à l’autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B…, entré en France le 3 décembre 2022, s’y est maintenu irrégulièrement à l’expiration de son visa, en dépit de la mesure d’éloignement édictée à son encontre le 12 mai 2023 par le préfet du Tarn. Célibataire et sans charge de famille, il n’établit pas avoir exercé une activité professionnelle en France avant le mois d’août 2024, ni qu’il y disposerait de son propre logement, et ne démontre dès lors pas qu’il y aurait fixé le centre de ses intérêts privés, alors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches personnelles et familiales en Turquie, où résident notamment ses parents et où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans. D’autre part, si M. B… justifie d’un contrat de travail à durée indéterminée pour un poste de chauffeur-livreur, assorti d’une autorisation de travail accordée le 22 juillet 2024, cette activité professionnelle était très récente à la date de l’arrêté attaqué. Au regard de l’ensemble de ces éléments, et alors qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement, la situation de M. B… ne saurait être regardée comme répondant à des considérations humanitaires ou se justifiant par des motifs exceptionnels permettant son admission exceptionnelle au séjour en France au titre de sa vie privée et familiale ou au titre du travail. Par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Haute-Garonne n’a ni méconnu ces dispositions, ni entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation à leur regard. Par ailleurs, le préfet pouvait légalement examiner d’office si M. B… était susceptible de se voir délivrer un titre de séjour de plein droit au titre du travail, et ne pas lui accorder de droit au séjour à ce titre au motif qu’il ne remplissait pas la condition de détention d’un visa de long séjour.
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français, accordant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de renvoi :
8. Il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité du refus de séjour, articulée à l’encontre de la mesure d’éloignement, et l’exception d’illégalité de la mesure d’éloignement, articulée à l’encontre des décisions accordant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de renvoi, doivent être écartées.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
M. Philippe Grimaud, vice-président,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
Sylvie C…
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La greffière,
Muriel Boulay
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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