Annulation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 14 mai 2025, n° 2403195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2403195 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 12 juin 2024 sous le n° 2403195, M. A B, représenté par Me Oloumi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour en date du 30 avril 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, lequel renonce par avance à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision contestée est entachée d’illégalité en raison de l’impossibilité matérielle de déposer sa demande de titre par l’ANEF ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 431-3 et R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il soutient, à titre principal, que les conclusions aux fins d’annulation sont irrecevables, pour être dirigées contre un acte insusceptible de recours, et à titre subsidiaire qu’il n’y plus lieu de statuer au motif que le requérant s’est vu notifier le 6 août 2024 une décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 septembre et 18 novembre 2024 sous le n° 2405075, M. A B, représenté par Me Oloumi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 6 août 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai d’un mois et a décidé d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande en lui délivrant une autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
— il est irrégulier pour avoir été signé par une autorité incompétente ;
— il est irrégulier en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision d’interdiction de retour :
— elle est d’une durée disproportionnée.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 3 octobre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Raison,
— et les observations de Me Della Monica, substituant Me Oloumi, avocat de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 12 août 1978 à Pierrelatte en France, a sollicité le 26 février 2024 son admission au séjour. Une décision implicite de rejet est née sur cette demande à la suite du silence gardé pendant plus de quatre mois par les services préfectoraux conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Puis, par arrêté en date du 18 juin 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêté, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. B demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur la jonction des requêtes :
2. Les requêtes portant les n° 2403195 et 2405075 ont été introduites par un même requérant, présentent à juger les mêmes questions de droit et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a ainsi lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à la demande de titre de séjour de M. B doivent être regardées comme étant dirigées contre l’arrêté du 12 août 2024 par lequel le préfet a expressément confirmé ce refus.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L.423-7,, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () « . Et aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an () ". Si le préfet n’est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent, la circonstance que la présence de l’étranger constituerait une menace à l’ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission.
5. Il est constant que M. B a déposé une demande de titre de séjour en sa qualité de père d’enfants français sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est père de trois enfants français, dont deux jumeaux, tous nés en 2017, et qu’il établit, par la production de factures de l’accueil périscolaire des enfants durant toutes les années 2020 et 2023, de factures d’achats réguliers de vêtements, de produits du quotidien, d’attestations de la directrice de l’école primaire et de l’orthophoniste, contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants depuis plus de deux ans. M. B remplissait ainsi les conditions prévues par l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet était tenu de saisir de son cas la commission du titre de séjour, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que sa présence constituerait une menace à l’ordre public. Ainsi, faute d’avoir été précédé de cette consultation, le refus de titre de séjour opposé à M. B est intervenu au terme d’une procédure irrégulière et est ainsi entaché d’illégalité.
6. Dans ces circonstances, le requérant est fondé à solliciter, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’annulation de la décision attaquée lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, de celles du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination de son renvoi et lui faisant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu et au vu de l’examen de l’ensemble des moyens soulevés, n’implique pas qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un titre de séjour au requérant. Les conclusions à fin d’injonction tendant à la délivrance d’un titre de séjour doivent donc être rejetées.
8. Eu égard aux motifs qui précèdent, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B après avoir préalablement saisi la commission du titre de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 900 euros à Me Oloumi sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 12 août 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B après avoir préalablement saisi la commission du titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 900 euros à Me Oloumi en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Oloumi et au préfet des Alpes- Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Sorin, présidente,
— Mme Raison, première conseillère,
— M. Loustalot Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Foultier, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
L. RAISONLa présidente,
Signé
G. SORIN
La greffière,
Signé
M. FOULTIER
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
2403195 – 2405075
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