Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 3 nov. 2025, n° 2203489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2203489 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2022, Mme B… C…, représentée par Me Larcher, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 avril 2022 par laquelle le vice-président en charge de l’urbanisme agissant au nom du président de la communauté de communes Bièvre Isère a rejeté sa demande tendant à l’abrogation de la délibération du 26 novembre 2019 approuvant le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) en tant qu’il classe la parcelle cadastrée section F n°1365 située sur le territoire de la commune Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs en zone agricole (A) ;
2°) d’enjoindre au président de Bièvre Isère d’inscrire cette question à l’ordre du jour du conseil communautaire dans le délai de 4 mois courant à compter de la date de notification du jugement sous astreinte journalière de 100 euros ;
3°) de mettre à la charge de Bièvre Isère la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le président était tenu de faire droit à sa demande dans la mesure où le classement de la parcelle F n°1365 est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- le classement de cette parcelle est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
La communauté de communes Bièvre Isère, représentée par Me Poncin, a présenté un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2022 par lequel elle conclut au rejet de la requête et demande une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Coutarel, rapporteur public ;
- les observations de Me Larcher, représentant Mme C… et celles de Me Poncin, représentant la communauté de communes Bièvre Isère.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… est propriétaire d’une parcelle cadastrée section F n°1365, située sur le territoire de la commune de Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs (Isère). Le PLUi approuvé par délibération du 26 novembre 2019 du conseil communautaire de la communauté de communes Bièvre Isère a classé cette parcelle en zone A. Dans la présente instance, Mme C… demande l’annulation pour excès de pouvoir du refus que le vice-président en charge de l’urbanisme, agissant au nom du président de cet établissement public de coopération intercommunale, a opposé à sa demande tendant à ce qu’il inscrive à l’ordre du jour du conseil communautaire la question de l’abrogation de cette délibération en tant qu’elle opère un tel classement.
2. Aux termes de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ».
3. En l’espèce, la parcelle F n°1365 correspond à la partie sud d’un champ inclus dans une vaste zone agricole faite de champs, de prairies et de vergers qui se déploient à l’Ouest et au Nord de ce terrain. Ainsi, même si elle est bordée au Sud et à l’Est par des constructions, elle se rattache à ce secteur agricole. Par suite, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que son classement en zone A est entaché d’erreur manifeste d’appréciation. L’autorité administrative n’était donc pas tenue de saisir le conseil communautaire de la demande d’abrogation présentée par la requérante.
4. Il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués par Mme C… doivent être écartés et ses conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir ainsi que par voie de conséquence d’injonction et d’astreinte, rejetées.
5. Eu égard à sa qualité de partie perdante dans l’instance, les conclusions présentées par Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à sa charge la somme de 1 500 euros sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Mme C… versera à la communauté de communes Bièvre Isère la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la communauté de communes Bièvre Isère est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et à la communauté de communes Bièvre Isère.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, premier conseiller,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
Le rapporteur,
F. Permingeat
La présidente,
C. Rizzato
Le greffier,
M. A…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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