Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 18 déc. 2025, n° 2501646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501646 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2025, M. E… A…, représenté par Me C…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour, ou a refusé d’enregistrer sa demande de titre ou a refusé la délivrance d’un rendez-vous d’admission au séjour ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », ou d’enregistrer sa demande, ou de lui fixer un rendez-vous en lui délivrant un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision de refus de titre est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
le refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour est entaché d’une erreur de droit, dès lors que le préfet n’apporte aucun élément démontrant que sa demande est abusive ou dilatoire ;
le refus de délivrance d’un récépissé méconnaît les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Une mise en demeure de défendre a été adressée le 7 avril 2025 au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas présenté d’écritures en défense.
Par courrier du 17 octobre 2025, le tribunal a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet du préfet des Hauts-de-Seine, cette décision étant inexistante.
Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2025, M. A…, représenté par M. C…, a répondu au courrier du 17 octobre 2025 qui lui a été adressé par le tribunal.
Il fait valoir que le courrier du 17 octobre 2025 est imprécis faute de préciser laquelle des décisions dont il demande l’annulation serait inexistante et demande, en outre, que soit transmise au Conseil d’Etat, en application des dispositions de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, une demande d’avis portant sur l’interprétation de diverses dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de jurisprudences du Conseil d’Etat.
Par un mémoire distinct, enregistré le 17 octobre 2025, M. A… demande au tribunal, en application des dispositions de l’article 61-1 de la Constitution, de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles L. 431-1 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il soutient que :
- les dispositions des articles L. 431-1 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont applicables au litige ;
- elles n’ont pas été déclarées conformes à la Constitution ;
- la question de leur constitutionnalité est sérieuse dans la mesure où elles sont entachées d’incompétence négative en raison de la carence du législateur à fixer des garanties procédurales encadrant le délai de convocation en préfecture d’un étranger ayant déposé une demande de titre de séjour par voie dématérialisée ; le législateur s’est ainsi abstenu de fixer les garanties inhérentes, d’une part, au respect du droit à un recours juridictionnel effectif, en méconnaissance de l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, et, d’autre part, au respect du principe d’égalité, le silence du législateur instaurant une rupture d’égalité entre les étrangers obtenant un refus expresse de titre de séjour et ceux confrontés au silence de l’administration ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la Constitution ;
l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique du Conseil constitutionnel ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Jacquelin, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais, né le 5 décembre 1973, a déposé le 12 juin 2024 une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine sur le site « demarches-simplifiees.fr ». Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision implicite de rejet qui aurait, selon lui, été opposée à sa demande.
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article 61-1 de la Constitution : « Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé ». En vertu des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, la juridiction, saisie d’un moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, statue par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat et procède à cette transmission à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement de circonstance, et qu’elle ne soit pas dépourvue de caractère sérieux.
D’autre part, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». L’article L. 431-2 du même dispose : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
En réponse au courrier qui a été adressé aux parties pour les informer de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet du préfet des Hauts-de-Seine en raison de l’inexistence de cette décision, M. A… sollicite la transmission au Conseil d’Etat de la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions citées au point précédent. Il soutient que le législateur, en s’abstenant de prévoir des garanties procédurales encadrant le délai de convocation en préfecture de l’étranger ayant déposé un dossier de demande de titre de séjour par voie dématérialisée et la naissance d’une décision implicite de rejet, aurait méconnu, d’une part, le droit à un recours juridictionnel effectif et, d’autre part, le principe constitutionnel d’égalité. Les dispositions citées au point précédent seraient ainsi, selon lui, entachées d’incompétence négative.
Toutefois, et d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui permettent au préfet de refuser la délivrance d’un titre de séjour à l’étranger dont la présence constitue une menace pour l’ordre public, auraient été opposées à M. A…. Ces dispositions ne sont, dès lors, pas applicables au présent litige, qui ne soulève aucune question relative à une menace pour l’ordre public.
D’autre part, les dispositions de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile se bornent à renvoyer au pouvoir réglementaire l’édiction des mesures fixant les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente. Le requérant n’apporte aucune démonstration tendant à établir que les conditions de dépôt des demandes de titres de séjour auprès de l’administration ressortiraient au domaine de la loi en application de l’article 34 de la Constitution et non au domaine réglementaire. Dans ces conditions, et alors que le renvoi au pouvoir réglementaire ne saurait le dispenser du respect des exigences constitutionnelles, le moyen tiré de l’incompétence négative dont seraient entachées les dispositions précitées est dépourvu de caractère sérieux.
Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A… au Conseil d’Etat.
Sur les autres moyens de la requête :
D’une part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté ». Les divers arrêtés pris pour l’application de ces dispositions ne prévoient pas que la demande de titre de séjour pour motifs exceptionnels, prévue par les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puisse être effectuée par téléservice. Aux termes de l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise ». Enfin, l’article R. 432-1 du même code dispose que : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
D’autre part, le préfet des Hauts-de-Seine a mis en place une procédure qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier sur le site « demarches.simplifiees.fr », qui ne constitue pas le téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vue d’obtenir un rendez-vous.
Pour se prévaloir de l’existence d’une décision implicite de refus de sa demande de titre de séjour, M. A… produit une attestation « Démarches-simplifiées.fr » du 14 décembre 2024 de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Si cette dernière pièce démontre qu’il a engagé la procédure en vue de se voir délivrer un rendez-vous pour déposer en préfecture sa demande de titre, elle n’atteste que du respect de formalités préalables et ne saurait, en l’absence de production d’un récépissé attestant d’une comparution personnelle en préfecture, attester du dépôt d’un dossier complet de titre de séjour susceptible de faire partir le délai de quatre mois prévu à l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’issue duquel nait une décision implicite de rejet. Par suite, faute de démontrer qu’il aurait été « admis à souscrire » une demande de titre de séjour au sens des dispositions de l’article R. 431-12 du code, M. A… ne peut se prévaloir de l’existence d’une quelconque décision implicite de refus de demande de titre de séjour, non plus que d’une décision implicite de refus d’enregistrer sa demande de titre ou de lui délivrer un rendez-vous.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la demande d’avis au Conseil d’Etat présentée sur le fondement de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A…, dirigées contre une décision inexistante, sont irrecevables. Elles doivent, dès lors, être rejetées, ainsi que par voie de conséquence celles à fin d’injonction et relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A….
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dubois, président ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Debourg, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
G. Jacquelin
Le président,
signé
J. DuboisLa greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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