Non-lieu à statuer 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 26 mai 2025, n° 2203795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2203795 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 3 mai 2021 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022, Madame C Bauvoi, représentée par Me Mirepoix, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du conseil départemental de la Haute-Garonne en date du 27 juin 2022 portant retrait de son agrément d’assistante maternelle ;
2°) d’enjoindre au conseil départemental de la Haute-Garonne de lui restituer son agrément ;
3°) de mettre à la charge du département de la Haute-Garonne la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en raison de l’absence de saisine préalable de la composition de la commission consultative paritaire départementale ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le motif qui la fonde, à savoir le rejet de la requête introduite devant le tribunal administratif de Montpellier contre la décision portant retrait de l’agrément qui lui avait été initialement délivré, est insusceptible de justifier la décision attaquée qui concerne un agrément délivré le 3 mai 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2023, le conseil départemental de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que la décision attaquée a été retirée par une décision du 11 juillet 2022.
Par une ordonnance du 4 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le décret n° 2012-364 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Douteaud,
— les conclusions de M. Luc, rapporteur public,
— et les observations de Mme A, représentant le conseil départemental de la Haute-Garonne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Bauvoi a été agréée en qualité d’assistante maternelle le 1er mars 2016 pour deux enfants puis pour trois enfants dont un de plus de dix-huit mois à partir du 3 septembre 2018. Après consultation de la commission consultative paritaire départementale le 14 septembre 2020, qui a émis un avis favorable, le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a décidé de retirer l’agrément de Mme Bauvoi par une décision du 15 septembre 2020. L’intéressée a sollicité le renouvellement de son agrément le 5 janvier 2021. Par une ordonnance du 3 mai 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a prononcé la suspension de la décision du 2 avril 2021 portant refus de délivrance d’un agrément et a enjoint au conseil départemental de la Haute-Garonne de renouveler l’agrément de Mme Bauvoi, ce que le conseil départemental a fait, le jour même. Après notification du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 14 juin 2022 rejetant la requête formée par Mme Bauvoi, le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a procédé au retrait de l’agrément résultant du renouvellement qui lui avait été accordé le 3 mai 2021. Par sa requête, Mme Bauvoi demande l’annulation de cette décision.
2. Par une décision en date du 11 juillet 2022 postérieure à l’introduction du recours, le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a rapporté la décision attaquée. Ce retrait est devenu définitif. Ainsi, la requête de Mme Bauvoi est devenue sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées en ce compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles tendant au versement d’une somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme Bauvoi.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme Bauvoi sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C Bauvoi et au président du conseil départemental de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
La rapporteure,
S. DOUTEAUD
La présidente,
F. BILLET-YDIER
S.
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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