Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 14 nov. 2025, n° 2303443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2303443 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juin 2023 et 18 mars 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. A… D… et M. B… C… demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 mars 2022 du maire de Lamballe-Armor réglementant la circulation sur la voie communale n° 13004.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée aurait dû être précédée d’une enquête publique ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors que la surmortalité des batraciens sur la route litigieuse n’est pas démontrée, que la fermeture de la route crée une gêne importante pour les riverains, les services de secours et les professionnels qui l’empruntaient et qu’il aurait été possible d’installer un « crapauduc ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, la commune de Lamballe-Armor, représentée par la SELARL Coudray-Urbanlaw, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- il n’y a plus lieu de statuer sur la requête, dès lors qu’un arrêté permanent créant une voie verte sur la section de voirie litigieuse a été pris le 30 juin 2023 ;
- la requête est irrecevable au regard de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- elle est tardive ;
- pour le surplus, les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Blanchard,
- les conclusions de M. Grondin, rapporteur public,
- les observations de M. D…,
- les observations de Me Guillon-Coudray, représentant la commune de Lamballe-Armor.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du président du conseil départemental des Côtes-d’Armor, la circulation des véhicules a été interdite entre le 20 décembre 2019 et le 2 mars 2020 sur une section de la route départementale (RD) n° 28 située sur le territoire de la commune de Lamballe-Armor, entre le bourg de La Poterie et la zone industrielle des Noés, au motif de préserver les amphibiens, exposés à une forte mortalité pendant leur traversée de cette route. Cette interdiction a été renouvelée du 14 décembre 2020 au 15 mars 2021. Un arrêté du président du conseil départemental des Côtes-d’Armor du 2 décembre 2021 a prescrit une nouvelle interdiction des véhicules du 13 décembre 2021 au 20 mars 2022 sur la route concernée. Cette section de voirie a été transférée à compter du 21 mars 2022 dans le domaine public communal à la suite de délibérations de la commission permanente du conseil départemental des Côtes-d’Armor du 7 février 2022 et du conseil municipal de Lamballe-Armor du 21 février 2022. Elle a été classée comme voie communale n° 13004. Par un arrêté du 18 mars 2022, prenant effet le 21 suivant, le maire de Lamballe-Armor a interdit de manière permanente, jour et nuit, la circulation de tout véhicule à moteur sur la voie communale n° 13004, à l’exception des véhicules de service public, et notamment de secours, et des véhicules affectés à l’entretien des espaces naturels. Les requérants doivent être regardés comme demandant l’annulation de cet arrêté.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense :
Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
La commune de Lamballe-Armor fait valoir qu’un arrêté de son maire, pris le 30 juin 2023, a créé une voie verte sur la voie communale n° 13004, de sorte que la requête serait privée d’objet. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet arrêté a procédé au retrait de l’arrêté du maire de Lamballe-Armor du 18 mars 2022 réglementant la circulation sur cette voie. Dès lors, d’une part, que l’arrêté du 30 juin 2023 se borne à abroger l’arrêté du 18 mars 2022 et, d’autre part, que ce dernier arrêté a reçu exécution pendant la période où il était en vigueur, le recours formé par les requérants contre l’arrêté du 18 mars 2022 conserve son objet. Si la commune de Lamballe-Armor fait valoir que l’arrêté attaqué avait été pris à titre provisoire tandis que l’arrêté du 30 juin 2023 s’applique de manière permanente, cette allégation est erronée dès lors que l’arrêté du 18 mars 2022 était également d’application permanente. Cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur la mise en œuvre des règles relatives au non-lieu en matière de recours pour excès de pouvoir.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l’accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l’air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques. (…) ».
En premier lieu, l’arrêté attaqué, pris sur le fondement des pouvoirs du maire en matière de police de la circulation sur les voies du domaine public routier communal, n’a ni pour objet, ni pour effet, de prescrire des travaux de construction ou d’installation d’ouvrages ou d’aménagements. Les requérants ne peuvent dès lors utilement soutenir que l’édiction de cette décision aurait dû être précédée d’une enquête publique, au sens notamment des dispositions de l’article L. 123-2 du code de l’environnement. Le moyen tiré de l’absence de réalisation d’une enquête publique doit, par suite, être écarté.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’étude de janvier 2022 du centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA) sur la recherche d’une solution pérenne et partagée pour le franchissement par les amphibiens de la RD n° 28, qu’une forte mortalité de ces animaux a été observée sur la section de route située entre le bourg de La Poterie et la zone industrielle des Noés. Dans ce contexte, une bâche a été mise en place sur cette portion de voie entre 2016 et 2019, d’une longueur d’environ 800 mètres, afin d’en interdire le franchissement par les espèces concernées. Ces animaux étaient provisoirement capturés dans des seaux enterrés tous les 10 mètres et déposés de l’autre côté de la chaussée chaque jour par des volontaires. À cette occasion, 4 000 amphibiens ont été relevés dans le dispositif, contre un millier d’individus morts comptés sur la route. Si les requérants font valoir que cette surmortalité est due au fait que la bâche n’était placée que d’un seul côté de la chaussée, la forte mortalité des amphibiens sur la route départementale n° 28 a également été constatée lors d’une évaluation réalisée en 2016 par la communauté d’agglomération Lamballe & Mer. Ces pertes importantes d’effectifs, qui s’expliquent par les flux d’amphibiens traversant la chaussée pour rejoindre des milieux humides et s’y reproduire après leur période d’hivernage dans les Landes de la Poterie, concernent notamment 11 espèces protégées. Parmi ces espèces, le triton crêté est classé en état vulnérable pour la Bretagne et trois autres sont répertoriées comme quasi-menacées en Bretagne.
MM. D… et C… soutiennent également que la fermeture de la route a créé une gêne importante pour les riverains, les services de secours et les professionnels qui l’empruntaient et qu’il aurait été possible d’installer un « crapauduc ». S’il résulte du constat de commissaire de justice que le croisement des véhicules de grand gabarit sur l’itinéraire de substitution n° 1, empruntant la RD n° 768 puis la RD n° 28, est rendu difficile par l’étroitesse de la chaussée en ce qui concerne la portion de la RD n° 28, il s’agit en tout état de cause d’une section de route au débouché désormais interdit, qu’empruntaient les usagers avant la mesure d’interdiction attaquée. L’étude du CEREMA signalait pour sa part deux points de vigilance au titre de la sécurité routière : le chemin des Haïches et la traversée du village de La Villeneuve, qui constituent l’itinéraire n° 3 de substitution fixé par l’arrêté litigieux. L’arrêté attaqué réserve toutefois ce cheminement à la desserte des riverains et y interdit les poids lourds sauf véhicules agricoles. Il résulte par ailleurs du constat du commissaire de justice que le chemin des Haïches fait l’objet d’une limitation à 30 kilomètres/heure. En ce qui concerne l’itinéraire n° 3, si la fermeture de la voie communale n° 13004 conduit en partie à un report des usagers empruntant la RD n° 124, où les croisements avec les poids lourds sont difficiles, les requérants ne versent aux débats aucune donnée témoignant d’une hausse des accidents sur cette voie, tandis que l’étude du CEREMA indique qu’il « n’y a pas eu, à notre connaissance, de problèmes de sécurité sur la déviation empruntant les routes départementales D768 et D124 ». Enfin, l’article 3 de l’arrêté permet aux véhicules de service public et notamment aux véhicules de secours, sur autorisation obtenue auprès de la mairie, d’emprunter la section de route fermée à la circulation par l’arrêté litigieux.
Par ailleurs, la possibilité d’installer un dispositif de franchissement de la route par des conduits installés sous la chaussée, dit « crapauducs » ou « batrachoducs », a été évaluée par l’étude de janvier 2022 du CEREMA. Il en ressort que cette option présente un coût important, évalué à 532 000 euros, tandis que la mesure d’interdiction de circulation des véhicules à moteur et l’installation de barrières amovibles aux deux extrémités de la route constitue une charge financière bien plus limitée. Les requérants ne soutiennent pas que d’autres alternatives auraient permis d’assurer la préservation des animaux concernés. Dans ces conditions, eu égard, d’une part à la nécessité de protéger les espèces de batraciens affectées par une surmortalité sur la route litigieuse et, d’autre part, à la circonstance que trois itinéraires de substitution ont été créés pour les riverains, imposant un détour limité à 5 à 10 minutes supplémentaires, le maire de Lamballe-Armor n’a pas entaché la décision attaquée d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. D… et M. C… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la commune de Lamballe-Armor au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… et M. C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Lamballe-Armor au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, désigné représentant unique, pour l’ensemble des requérants, en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la commune de Lamballe-Armor.
Copie en sera adressée au conseil départemental des Côtes-d’Armor et au préfet des Côtes-d’Armor.
Délibéré après l’audience du 31 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. Blanchard
Le président,
signé
L. BouchardonLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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