Désistement 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 15 oct. 2025, n° 2406457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2406457 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2024 sous le n° 2406457, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 19 février 2024 par laquelle France Travail Ile-de-France lui a notifié un trop-perçu de 9 489,81 euros d’allocation de solidarité spécifique (ASS) au titre de la période de mars 2020 à septembre 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2024, le directeur général de France Travail Ile-de-France conclut au rejet de la requête comme irrecevable faute pour le requérant d’avoir saisi le médiateur de France Travail en application des dispositions de l’article L. 213-11 du code de justice administrative.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 29 novembre 2024, M. B… conclut aux mêmes fins que la requête en soutenant, en outre, qu’il a bien saisi le médiateur régional de France travail avant saisine du tribunal administratif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « 1( Donner acte des désistements ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. »
De plus, l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative dispose que : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai (…) ».
Il résulte de l’instruction que M. A… B… s’est vu notifier le 19 février 2024 un courrier de France Travail Ile-de-France l’avisant d’un trop-perçu de 9 489,81 euros d’allocation de solidarité spécifique (ASS) au titre de la période de mars 2020 à septembre 2021, et lui demander de rembourser ce trop-perçu dans le délai d’un mois. Par la requête susvisée, M. B… demande l’annulation de cette décision du 19 février 2024.
Il résulte de l’instruction que, suite à saisine de la médiatrice régionale de France Travail par le requérant, la médiation entreprise a abouti à une remise de dette totale. Au vu de l’absence d’intérêt de sa requête, M. B… s’est vu adresser via l’application Télérecours le 27 août 2025 par le greffe de la 11ème chambre du tribunal administratif de Melun, un courrier de demande de maintien de sa requête. Ce courrier l’informait qu’à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration d’un délai de quinze jours, le requérant serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. M. B… n’a pas consulté cette mesure d’instruction, aucun accusé de réception n’ayant été délivré par l’application informatique. Conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, le requérant doit donc être réputé avoir reçu cette mesure d’instruction dans le délai de deux jours ouvrés à compter du 27 août 2025, date de mise à disposition du document dans l’application Télérecours. M. B… n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, il doit être regardé comme s’étant désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à France Travail Ile-de-France.
Fait à Melun le 15 octobre 2025.
Le président
C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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