Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 29 janv. 2026, n° 2511725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511725 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2025, M. E… A…, représenté par Me Levy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai de trente jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 6.1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est illégale faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour alors qu’il remplissait les conditions prévues par l’article 6.1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans les conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur de fait.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il justifiait des conditions nécessaires pour que lui soit délivré un titre de séjour de plein droit ; pour ce motif, l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a également été méconnu ;
- elle est illégale en l’absence d’examen de sa situation particulière ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans les conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jacquinot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. E… A…, de nationalité algérienne, né le 13 août 1981, fait valoir être entré sur le territoire français le 17 novembre 2013. Le 18 mars 2025, il a déposé une demande d’admission au séjour sur le fondement de l’accord franco-algérien susvisé. Par un arrêté du 27 mai 2025, le préfet du Val d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
L’arrêté attaqué a été signé par Mme C… B…, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement de la préfecture du Val-d’Oise, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté SGAD n° 25-019 du 31 mars 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise, d’une délégation à cet effet. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
La décision attaquée comporte un énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant de l’édicter. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle du requérant doit dès lors être écarté.
Aux termes de l’article de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que si M. A… justifie être entré régulièrement sur le territoire français en novembre 2013, le préfet du Val-d’Oise a remis en cause sa présence effective au titre des années 2017, 2019 et 2020. L’intéressé ne produit que quelques factures de téléphonie ou d’achats au titre de ces années, éléments qui ne sont pas suffisants afin de justifier de sa résidence effective en France. Dès lors qu’il ne justifie pas résider en France depuis plus de dix ans, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… soutient résider sur le territoire français depuis 2013 et exercer une activité professionnelle en tant qu’employé polyvalent. Toutefois, l’intéressé est célibataire et sans charge de famille et n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents et sa fratrie et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de 32 ans. Par ailleurs, la durée de présence en France de l’intéressé, qui ne justifie pas, tel que dit au point 6, avoir été présent au titre des années 2017, 2019 et 2020, et son activité professionnelle ne suffisent pas considérer qu’il aurait établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Cette décision n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle.
Si le préfet du Val-d’Oise ne justifie pas de la production par l’intéressé de faux certificats médicaux, tandis que l’intéressé produit l’attestation d’un médecin justifiant d’un suivi sur le territoire français, il résulte de l’instruction que le préfet du Val-d’Oise aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur les seuls motifs tirés d’une absence de justification d’une durée de résidence de dix ans et de l’absence de circonstances exceptionnelles de nature à justifier la régularisation de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
L’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour opposé à M. A… n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de ce refus, soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écartée.
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant ne justifie pas remplir les conditions afin de se voir délivrer un titre de séjour de plein droit. Par conséquence, le moyen tiré d’une erreur de droit et d’une méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant de l’édicter. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle du requérant doit dès lors être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». L’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; (…) ».
Il résulte de ce qu’il a été dit au point 9 que le préfet du Val-d’Oise ne justifie pas du caractère frauduleux de la demande de titre de séjour de M. A…. Dans ces conditions, la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 27 mai 2025 du préfet du Val-d’Oise doit être annulé seulement en tant qu’il refuse au requérant un délai de départ volontaire.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement n’annulant l’arrêté attaqué qu’en ce qui concerne le délai de départ volontaire, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 27 mai 2025 est annulé en tant qu’il refuse un délai de départ volontaire à M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A…, à Me Levy et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. Jacquinot
Le président,
Signé
T. Bertoncini
La greffière,
Signé
M. D…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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