Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat silvani, 17 mars 2026, n° 2404696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2404696 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juin et 1er juillet 2024, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 mars 2024 par laquelle la commission de médiation du département de l’Essonne a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de saisir la commission de médiation de l’Essonne afin qu’il soit fait droit à sa demande.
Il soutient que :
- il a fourni l’ensemble des documents demandés dans le délai imparti de sorte que son dossier de demande de logement social était complet ;
- ses conditions de vie sont précaires ; sa famille composée de six personnes, dont un enfant handicapé, vit dans un logement trop petit comprenant trois chambres ;
- son logement n’est pas adapté au handicap de son enfant ;
- sa première de logement social date de 2017, le délai d’attente est anormalement long.
La requête a été communiqué à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- l’arrêté du 18 avril 2014 pris pour l’application de l’article R. 441-14 du code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Silvani, première conseillère, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par cet article.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Silvani a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… a saisi la commission de médiation du département de l’Essonne d’un recours amiable, enregistré le 4 janvier 2024, tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 20 mars 2024, la commission de médiation du département de l’Essonne a rejeté son recours amiable. M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement sur-occupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap ».
Aux termes de l’article R. 441-14 du même code : « La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l’article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d’un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l’objet et le motif du recours, ainsi que les conditions de logement ou d’hébergement du demandeur. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation et mentionne, en particulier, les demandes de logement ou d’hébergement effectuées antérieurement. Il mentionne, le cas échéant, l’existence d’un arrêté d’insalubrité, de péril ou de fermeture administrative affectant son logement ou d’une procédure engagée à cet effet. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l’arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d’un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n’est pas rempli complètement ou en l’absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus. (…) ».
Le formulaire de recours amiable n°15036*01 établi pour l’application de l’annexe à l’arrêté du 18 avril 2014 lui-même pris pour l’application de l’article R. 441-14 du code de la construction et de l’habitation précité prévoit que doivent être joints au dossier de demande à la rubrique 1 intitulée « identité du requérant » une copie d’une pièce d’identité ainsi que si possible un justificatif de la situation de famille (livret de famille …), à la rubrique 6 « personnes à loger », une copie d’une pièce d’identité pour chacune des personnes à loger et à la rubrique 7 intitulée « ressources », en cas de perception des prestations de la caisse d’allocations familiales, un justificatif fourni par la CAF ou la MSA avec le détail des prestations perçues.
Si la commission de médiation peut solliciter la production de pièces exigibles dont la communication est rendue obligatoire par les dispositions mentionnées ci-dessus du code de la construction et de l’habitation et par l’arrêté du 18 avril 2014, elle ne peut légalement rejeter un recours comme incomplet que si elle n’est pas en mesure, avec les éléments dont elle dispose, d’apprécier les mérites du recours amiable qui lui est soumis.
Pour rejeter le recours amiable présenté par M. A…, la commission de médiation a estimé, par sa décision du 20 mars 2024, que l’intéressé n’avait pas communiqué dans le délai d’un mois l’ensemble des documents qui lui avaient été demandés, à savoir s’agissant de sa situation familiale, le livret de famille ou l’acte de mariage ou tout autre justificatif de situation, s’agissant des allocations familiales, l’attestation CAF ou MSA ou un autre justificatif d’allocations familiales, enfin s’agissant de l’identité de son épouse, la carte d’identité ou le passeport ou la déclaration de perte de la carte d’identité ou tout autre justificatif d’identité.
Le requérant soutient que son dossier était complet et produit, pour en justifier, un courriel en date du 18 février 2024 accusant réception de son recours amiable enregistré le 4 janvier 2024 auprès du secrétariat de la commission. Si ce courriel porte en objet la mention « votre dossier Dalo est complet », il comprend toutefois l’indication de la date d’expiration du délai d’instruction de sa demande ainsi que celle à laquelle devait intervenir, en l’absence de décision expresse, la décision de la commission, assortie de la mention « sous réserve de la complétude de votre dossier (formulaire et pièces obligatoires). Si tel n’est pas le cas, un courrier de demande de pièces manquantes suspendant le délai d’instruction sous sera adressé ultérieurement ». Or, il ressort des visas de la décision en litige qu’un courrier de demande de pièces obligatoires a été envoyé à M. A… le 31 janvier 2024. La circonstance que la date de ce courrier est antérieure à la date du courriel produit par le requérant n’est pas de nature à elle-seule à regarder le dossier de M. A… comme ayant été complet alors que ce courriel consiste uniquement en un accusé de réception de son recours amiable et que M. A… n’établit pas ni même n’allègue avoir répondu au courrier de demande de pièces obligatoires qui lui a été adressé le 31 janvier 2024. Dans ces conditions, la commission de médiation de l’Essonne qui, en l’absence de production des pièces sollicitées, dont la communication était obligatoire en application des dispositions citées aux points 3 et 4, ne disposait pas des éléments lui permettant d’apprécier les mérites du recours amiable qui lui était soumis, était fondée à regarder la demande de M. A… comme incomplète et, par suite, à la rejeter comme irrecevable.
Si M. A… se prévaut du caractère sur-occupé du logement qu’il occupe, du fait qu’il serait inadapté au handicap de l’un de ses enfants et du caractère anormalement long du délai de réponse depuis qu’il a déposé sa demande de logement social, ces moyens sont toutefois inopérants en l’espèce dès lors que, comme précédemment indiqué, la commission de médiation a rejeté sa demande en raison de son caractère incomplet.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. Silvani
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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