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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 17 juil. 2025, n° 2511133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511133 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées sous le numéro 2511133, le 24 juin 2025 et le 8 juillet 2025, M. D A, représenté par Me Djidjirian, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnait sa liberté d’aller et de venir ;
— il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit d’observation en défense.
II – Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés sous le numéro 2511134 le 24 juin 2025, le 7 juillet 2025 et le 8 juillet 2025, M. D A, représenté par Me Djidjirian, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le fichier européen d’information Schengen ;
4°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation, et le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision de refus d’un délai de départ volontaire :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit d’observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Ouillon, vice-président, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 juillet 2025 :
— le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Djidjirian, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens et soulève les moyens nouveaux tirés, d’une part, de ce qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public justifiant que soit pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français, d’autre part, de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans est entachée d’un défaut de motivation et est disproportionnée dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public et, enfin, que l’arrêté est entaché d’un erreur de fait sur la date de son interpellation par les services de police.
Le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant ivoirien né le 16 août 1998, déclare être entré sur le territoire français au cours de l’année 2016. Par un premier arrêté du 18 juin 2025, le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un second arrêté du même jour, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2511133 et n°2511134 concernent le même requérant et présentent à juger des questions semblables. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur les requêtes de M. A, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions et arrêté attaqués :
5. Les décisions portant obligation de quitter sans délai le territoire français et portant interdiction de retour sur le territoire français ainsi que l’arrêté portant assignation à résidence ont été signés par Mme B, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement, laquelle disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté n° 24-064 du 28 novembre 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial et librement accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions et arrêté attaqués doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres aux décisions portant obligation de quitter sans délai le territoire français :
6. En premier lieu, la seule circonstance que les décisions attaquées feraient mention d’une date erronée de l’interpellation de l’intéressé par les service de police est sans incidence sur leur légalité.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public () ».
8. Pour obliger M. A à quitter le territoire français, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur les dispositions des 1° et 5° de l’article L. 611-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne représente pas une menace à l’ordre public puisque que les faits pour lesquels il a été interpellé par les services de police ont été classés et le préfet, qui n’a produit aucune observation, n’apporte pas d’élément permettant d’établir que la présence en France de l’intéressé constitue effectivement une menace pour l’ordre public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A n’est pas entré régulièrement sur le territoire français et il s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Ainsi, M. A entrait bien dans le champ des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision d’obligation de quitter le territoire français en retenant seulement ces dernières circonstances.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. M. A soutient que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, en se prévalant de sa présence en France depuis 2016 et de son insertion professionnelle et verse à l’appui de ses dernières allégations des bulletins de salaires portant sur la période de février à novembre 2022 ainsi qu’un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi de manœuvre. Toutefois, l’intéressé ne justifie pas de la poursuite de son activité professionnelle à la date des décisions attaquées et il n’apporte pas d’éléments permettant d’établir une intégration particulière sur le territoire national. L’intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille en France, a déjà fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français en date du 14 septembre 2023. Dans ces conditions, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire n’ont pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et n’ont donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, doit être écarté le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont seraient entachées ces décisions.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
11. En premier lieu, la décision contestée mentionne les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application. Elle indique avec une précision suffisante les motifs de fait justifiant qu’une interdiction soit faite au requérant de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Cette décision, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
13. Pour interdire à M. A de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans, le préfet a retenu les circonstances qu’il se maintient en situation irrégulière depuis son entrée en France, qu’il a fait l’objet d’une précédente décision portant obligation de quitter le territoire français en date du 14 septembre 2023 qu’il n’a pas exécuté, qu’il est célibataire et sans enfant et qu’il ne justifie d’aucune circonstance particulière. Le requérant ne conteste pas utilement le bien-fondé des motifs retenus par le préfet dès lors que, contrairement à ce qu’il indique, la décision n’est pas fondée sur la menace à l’ordre public qu’il représenterait. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
14. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du jugement, doit être écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les moyens propres à l’arrêté portant assignation à résidence :
15. En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
16. En l’espèce, l’arrêté attaqué portant assignation à résidence vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son article L. 731-1 ainsi que les stipulations conventionnelles dont il fait application et notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il rappelle que l’intéressé fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français et précise qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Enfin, il indique que l’intéressé est assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours et précise les modalités de contrôle de cette mesure d’assignation à résidence. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué portant assignation à résidence fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cet arrêté doit dès lors être écarté.
17. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
18. Il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que M. A a été assigné, pour une durée de quarante-cinq jours, à résidence dans le département du Val-d’Oise et qu’il lui est fait obligation de se présenter chaque lundi, mercredi et chaque vendredi entre 9h00 et 11h00 au commissariat de police de Sarcelles. Si l’intéressé soutient que cette décision est illégale dès lors qu’il réside à Paris (75), il ne l’établit pas, en l’absence de documents récents permettant de justifier de l’adresse de son domicile, la seule attestation d’hébergement, établie pour les besoins de la cause, présentée par l’intéressé est insuffisante pour considérer qu’il justifie d’une adresse actuelle et effective à Paris. De même, si M. A, qui ne justifie pas dans la présente instance, disposer de document d’identité en cours de validité, soutient qu’il n’est pas démontré que l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet resterait une perspective raisonnable, il ne fait état d’aucune circonstance pouvant faire obstacle à l’exécution de cette décision d’éloignement, y compris de son propre chef, et n’apporte ainsi aucun élément permettant d’établir que cette mesure ne pourrait pas être exécutée dans un délai raisonnable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
19. En troisième lieu, par les seules pièces qu’il produit, M. A, qui est sans charge de famille en France et ne justifie pas poursuivre l’exercice d’une activité professionnelle, n’apporte pas d’éléments démontrant que, compte tenu de sa situation personnelle et professionnelle, l’arrêté portant assignation à résidence, tant en son principe qu’en tant qu’il met à sa charge des obligations de présentation auprès des services de police et d’interdiction de sortie du département du Val-d’Oise, serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Par ailleurs, si une mesure d’assignation à résidence apporte des restrictions à l’exercice de certaines libertés, en particulier celle d’aller et venir, la mesure imposée au requérant ne présente pas en l’espèce, compte tenu de sa durée, de ses modalités d’exécution et de la situation personnelle et familiale de ce dernier, une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
20. En quatrième lieu, compte tenu de la situation personnelle et familiale de M. A, la décision portant assignation à résidence, tant en son principe qu’en tant qu’elle met à la charge de ce dernier les obligations de présentation précitées, ne porte pas au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
21. En dernier lieu, l’arrêté contesté n’ayant pas pour objet de fixer le pays à destination duquel le requérant sera éloigné, ce dernier ne peut utilement soutenir qu’il serait exposé à des traitements inhumain ou dégradant en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du préfet du Val-d’Oise du 18 juin 2025. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 17 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
signé
S. Ouillon La greffière,
signé
M. C La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2511133, 2511134
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