Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 mars 2026, n° 2603272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603272 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 13 et 25 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Kamara, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement de son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer sans délai une autorisation de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée dès lors qu’elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, qu’elle est en situation irrégulière sur le territoire national, que son contrat de travail a été rompu et qu’elle ne peut définir son projet professionnel ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
la décision attaquée méconnait les articles L.423-21, L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile l’administration considérant à tort sa demande de renouvellement de titre de séjour comme une première demande et refuse de lui délivrer une autorisation de séjour l’autorisant à travailler ;
elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet des Hauts-de-Seine a produit une pièce, enregistrée le 24 février 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 15 novembre 2025 sous le numéro 2521363 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Edert, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus cours de l’audience publique tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
-le rapport de Mme Edert, juge des référés ;
-les observations de Me Kamara, avocat de Mme B…, absente, qui maintient et ses conclusions et moyens et indique que le récépissé délivré ne lui permet pas de travailler.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Des pièces ont été produites par Mme B… et enregistrées le 3 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante sénégalaise née le 29 mai 2002 est entrée en France mineure selon ses déclarations et a suivi sa scolarité depuis au moins 2013. Elle a été mise en possession d’une carte de séjour valable jusqu’au 21 décembre 2024 délivrée sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 26 novembre 2024 elle en a sollicité le renouvellement. Par la présente requête, elle demande au juge des référés de suspendre la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine à implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin aux termes de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-5 du même code : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, qui était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 21 décembre 2024, en a demandé le renouvellement le 26 novembre 2024, soit au-delà du délai prévu par les dispositions précitées. Il en résulte que cette demande doit s’analyser comme une première demande de titre de séjour et non comme une demande de renouvellement de son titre à laquelle aucune urgence n’est en principe présumée. Par ailleurs, si Mme B… indique être privée d’emploi en l’absence d’autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, elle ne l’établit pas, et n’établit pas plus avoir demandé au préfet des Hauts-de-Seine une modification de sa situation. Enfin, Mme B… est en situation régulière à la date de la présente ordonnance. Il s’ensuit que, la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy, le 3 mars 2026
La juge des référés,
Signé
S. Edert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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