Non-lieu à statuer 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 mai 2025, n° 2507586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507586 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2025, Mme C A B, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer et mettre à sa disposition une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour sur le téléservice de l’ANEF, dans un délai de quarante-huit heures, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée satisfaite, dès lors que sa demande concerne un renouvellement de titre de séjour et qu’elle est placé dans l’impossibilité de signer un contrat de travail à durée indéterminé au sein du cabinet médical qui l’emploie actuellement ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer ou à tout le moins au rejet de la requête dès lors que la condition d’urgence n’est pas satisfaite.
Le préfet fait valoir que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, Mme A B a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction le 9 mai 2025 qui expirera le 8 août 2025.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissant péruvienne, née le 17 juin 1995, à Callao au Pérou, était en possession d’un titre de séjour, en tant que conjointe d’un ressortissant français, qui a expiré le 29 avril 2025 et dont elle a sollicité le renouvellement le 7 janvier 2025 sur le téléservice de l’ANEF. Par la présente requête, Mme A B demande au juge de référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de mettre à sa disposition une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour sur le téléservice de l’ANEF.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a informé le tribunal Mme A B a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction le 9 mai 2025 qui expirera le 8 août 2025. À la date de la présente ordonnance, la requérante ne conteste pas le fait d’avoir été mise en possession de ce document. Les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de la requête sont donc devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par Mme A B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 26 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. Beaufaÿs
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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