Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 10 avr. 2026, n° 2302782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2302782 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mars et 19 novembre 2023, M. et Mme C… B…, représentés par Me Foudil, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 560 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la SARL Maisons traditionnelles n’a pas été mise en mesure de contester utilement les rehaussements notifiés, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
- l’administration n’a pas précisé, dans la proposition de rectification qui leur a été notifiée, le détail du montant retenu comme revenu distribué ;
- la méthode de reconstitution du chiffre d’affaires de l’exercice clos en 2017 est viciée dans son principe, car elle conduit à une double taxation et une surévaluation des prestations réalisées ;
- les prestations réalisées auprès des clients Reflex et Agence Immobilière du Centre ont été doublement taxées pour l’exercice 2017 ;
- pour déterminer le chiffre d’affaires de l’exercice clos en 2017, l’administration aurait dû retenir les seuls encaissements bancaires ;
- le service, pour l’année 2017, n’a pas déterminé la taxe sur la valeur ajoutée collectée sur le fondement des encaissements prouvés, en méconnaissance de l’article 269 du code général des impôts ;
- le service n’a pas tiré les conséquences des documents obtenus dans le cadre de l’exercice du droit de communication, notamment en matière d’autoliquidation de la taxe sur la valeur ajoutée, pour le client SAPS, alors qu’aucune taxe sur la valeur ajoutée n’a été appliquée sur les factures adressées à ce client ;
- le profit sur le trésor est contesté à hauteur des dégrèvements réclamés en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;
- seule la somme de 2 008 euros, correspondant au résultat imposable non déclaré, pouvait être regardée comme un revenu distribué ;
- c’est à tort que le service a regardé la somme de 22 338 euros comme une distribution alors qu’il s’agit de remboursements d’apports en compte courant ;
- l’administration leur a infligé, à tort, une pénalité pour manquement délibéré alors que l’élément intentionnel du manquement n’est pas établi.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2023, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pouliquen,
- et les conclusions de Mme Charpy, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue d’une vérification de comptabilité de la SARL Maisons traditionnelles portant sur les exercices clos en 2016 et 2017, l’administration a notamment rectifié le résultat imposable de cette société. M. A… B…, gérant et unique associé de la SARL Maisons traditionnelles, et son épouse ont fait l’objet d’un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur les mêmes années. L’administration a constaté des revenus distribués non déclarés. Elle a, en conséquence, assujetti M. et Mme A… B… à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2016 et 2017. Les requérants demandent la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes.
Sur la régularité de la procédure :
2. Aux termes de l’article 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…) ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d’imposition concernées. Hormis le cas où elle se réfère à un document qu’elle joint à la proposition de rectification ou à la réponse aux observations du contribuable, l’administration peut satisfaire cette obligation en se bornant à se référer aux motifs retenus dans une proposition de rectification, ou une réponse aux observations du contribuable, consécutive à un autre contrôle et qui lui a été régulièrement notifiée, à la condition qu’elle identifie précisément la proposition ou la réponse en cause et que celle-ci soit elle-même suffisamment motivée.
3. D’une part, la proposition de rectification du 20 décembre 2019 notifiée à la société Maisons traditionnelles, annexée à celle notifiée aux requérants, mentionne notamment les anomalies constatées dans la comptabilité de la société, les renseignements obtenus de tiers, les encaissements pris en compte pour reconstituer le chiffre d’affaires puis le résultat imposable non déclaré. La proposition de rectification indique ainsi de manière claire, notamment, les motifs de la rectification, la méthode pour y parvenir et les modalités de calcul des impositions supplémentaires en litige, permettant à la société requérante de les contester utilement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales doit être écarté.
4. D’autre part, la proposition de rectification du 20 décembre 2019, adressée aux requérants, mentionne expressément le montant des revenus considéré comme distribués à M. A… B…. La proposition de rectification adressée à la SARL Maisons traditionnelles, jointe à celle adressée aux requérants, permettait de comprendre les modalités de détermination et le calcul de ces revenus. Par suite, M. et Mme A… B… ne sont pas fondés à soutenir que, du fait de l’insuffisance de motivation de la proposition de rectification qui leur a été notifiée, l’administration ne les a pas mis en mesure de contester le montant des revenus regardés comme distribués.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
5. Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré ».
6. Dès lors que les requérants se sont abstenus de répondre à la proposition de rectification du 20 décembre 2019, il leur incombe d’établir le caractère exagéré des impositions en litige.
En ce qui concerne les revenus distribués :
7. En premier lieu, les requérants ne peuvent utilement contester le montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la SARL Maisons traditionnelles, qui sont sans incidence sur le montant des revenus distribués imposés, l’administration n’ayant pas inclus le profit sur le Trésor dans les revenus distribués.
8. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que le service a déterminé le chiffre d’affaires à partir des recettes comptabilisées, mais aussi des encaissements figurant sur les relevés bancaires de la société Maisons traditionnelles et du gérant et unique associé, pour un montant total de 262 371 euros. M. et Mme A… B… soutiennent que cette méthode a conduit à comptabiliser deux fois les mêmes recettes, lorsqu’elles ont été inscrites en comptabilité et que leur paiement figure sur les relevés bancaires. Toutefois, les montants figurant au compte client et dans les relevés bancaires ne coïncident pas. En particulier, d’une part, s’agissant du client Reflex, la comptabilité de l’exercice clos en 2017 ne comporte que deux lignes dans le compte « 70611 – Prestation 20 % » correspondant au montant de 54 892 euros et 9 076,66 euros, soit un total de 63 968 euros, tandis que les factures produites par la requérante et le compte fournisseur « Maisons traditionnelles » de ce même client font état de plus que deux montants et totalisent, respectivement 50 891 euros et 50 892 toutes taxes comprises. D’autre part, s’agissant du montant de 1 291 euros toutes taxes comprises versé par l’Agence Immobilière du centre, la date de l’enregistrement comptable et la date du versement pas chèque sont distinctes, ce qui ne permet pas, en l’absence d’explication apportée par les requérants sur ce point, de s’assurer que ces mêmes montants correspondent à une même prestation. Dans ces conditions, M. et Mme A… B… ne démontrent pas que le service a comptabilisé plusieurs fois des recettes identiques et que sa méthode de détermination du chiffre d’affaires est, par suite, radicalement viciée dans son principe. Ils ne sont, par suite, pas non plus fondés à soutenir que l’administration aurait dû retenir les seuls encaissements bancaires.
9. Eu égard à ce qui a été dit au point précédent, M. et Mme A… B… ne sont pas fondés à soutenir que l’administration a comptabilisé deux fois les mêmes recettes, en particulier des clients Reflex et Agence Immobilière du centre, dans le résultat de l’exercice clos en 2017.
10. En troisième lieu, dès lors qu’ainsi qu’il l’a été dit précédemment, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’administration aurait dû déterminer le chiffre d’affaires de l’exercice clos en 2017 à partir des seuls encaissements figurant sur les relevés bancaires, ils ne sont pas non plus fondés à soutenir que seule la somme de 2 008 euros, correspondant à la différence entre le total des encaissements bancaires et le résultat imposable déclaré par la société, pouvait être regardée comme un revenu distribué.
11. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que l’administration a imposé sur le fondement du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts et du c de l’article 111 du même code, comme un revenu distribué, la somme de 22 338 euros correspondant aux encaissements bancaires sur les comptes de la SARL Maisons traditionnelles qui n’ont pas été déclarés. Si les requérants soutiennent que cette somme correspond en réalité à des remboursements d’apports en compte courant d’associé, ils ne produisent aucun élément de nature à l’établir, le seul récapitulatif des mouvements sur ce compte, annexé à la proposition de rectification de la société, ne permettant pas de retracer un apport de 22 338 euros. Par suite, doit être écarté le moyen tiré de ce que c’est à tort que le service a regardé la somme de 22 338 euros comme une distribution au motif allégué qu’il s’agirait de remboursements d’apports en compte courant.
Sur les pénalités :
12. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ».
13. Pour appliquer une pénalité pour manquement délibéré, l’administration a notamment retenu que M. A… B…, gérant de la SARL Maisons traditionnelles, ne pouvait ignorer que les déclarations déposées par la société étaient inexactes, que les revenus distribués ont pour origine l’encaissement sur les comptes personnels de l’intéressé, de recettes professionnelles non déclarées dans la comptabilité de la société. L’administration a également pris en compte l’ampleur des omissions déclaratives qui ne peuvent refléter une simple erreur. Eu égard à ces circonstances de fait qui ne sont pas contestées, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que l’administration leur a infligé une pénalité pour manquement délibéré.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme B… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C… B… et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
M. Grimmaud, premier conseiller,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
G. Pouliquen
Le président,
Signé
J.B. Brossier
Le greffier,
Signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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