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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 18 oct. 2024, n° 2304076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2304076 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 mai et 29 novembre 2023 et le 17juin 2024, M. A B, représenté par Me Lambert, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus née du silence conservé par la maire de Vaulx-en-Velin sur son recours gracieux du 24 janvier 2023 tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vaulx-en-Velin la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a subi des faits de harcèlement et de discrimination ainsi que des faits d’outrages et menaces justifiant l’octroi de la protection fonctionnelle ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense enregistrés les 29 février et 12 juillet 2024, la commune de Vaulx-en-Velin, représentée par Me Verne, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viallet, rapporteure,
— les conclusions de Mme Fullana-Thévenet, rapporteure publique,
— et les observations de Me Lambert représentant M. B et celles de Me Verne, représentant la commune de Vaulx-en-Velin.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, gardien-brigadier au sein de la police municipale de Vaulx-en-Velin du 3 juillet 2017 au 1er mars 2023, a sollicité le 28 novembre 2022 le bénéfice de la protection fonctionnelle pour des faits de pression, brimade, mise à l’écart, différence de traitement, insultes et menaces au sein du poste de police municipale de Vaulx-en-Velin, ainsi que pour des faits d’outrages et menaces. Le 15 décembre 2022, la maire de Vaulx-en-Velin, considérant sa demande insuffisamment motivée, l’a invité à apporter toutes précisions utiles sur les faits afin de permettre une prise de décision éclairée. Le 24 janvier 2023, M. B a formé un recours gracieux. Par sa requête, il demande au tribunal d’annuler la décision implicite de refus née du silence conservé par la maire de Vaulx-en-Velin sur son recours gracieux du 24 janvier 2023 tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle.
2. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique, applicable au litige : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ». Selon les termes de l’article L. 134-5 du même code : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ». Ces dispositions établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
3. D’autre part, il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’administration auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
4. En premier lieu, M. B soutient qu’il est en droit de bénéficier de la protection fonctionnelle de la commune de Vaulx-en-Velin dès lors qu’il a été victime d’agissements répétés de harcèlement moral de la part de ses responsables hiérarchiques ayant pour effet de dégrader ses conditions de travail et d’altérer sa santé mentale, et pour lesquels il a déposé plainte le 1er juin 2023. S’il prétend sans plus de précision avoir été mis à l’écart et pris en grippe par sa hiérarchie suite à une affaire de vaisselle cassée, il n’est pas davantage démontré ce en quoi la composition des équipages décidée par ses supérieurs pour les patrouilles ou les entraînements excèderaient les limites normales du pouvoir hiérarchique. Il en va de même des consignes que donnerait le chef de la police municipale à la hiérarchie intermédiaire afin que des rapports soient rédigés en cas d’écart quant à sa manière de servir. De plus, s’il affirme avoir été isolé sur les temps de pause ou de repas avec ses collègues Mmes D et Aissani, que consigne était donnée de ne pas lui parler et qu’aucune mission ni instruction ne lui était transmise au début de ses vacations, il n’apporte aucune précision ou commencement de preuve de nature à établir ces faits et à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre. En outre, les témoignages dont ils se prévaut ont trait soit à des généralités sur le climat délétère régnant au sein de la police municipale, soit à des événements relatifs à ses collègues, sans exposer de faits précis et circonstanciés le concernant personnellement. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la décision visant à l’affecter à titre conservatoire au sein du centre de supervision urbain à compter du 12 décembre 2022 avec retrait de son arme fait suite à des manquements à son devoir d’exemplarité et d’obéissance dans l’exercice de ses missions ayant conduit la commune à diligenter une expertise médicale et la préfète du Rhône à engager une procédure de retrait de son autorisation de port d’armes. Ainsi, il est notamment reproché à M. B des faits de mise en danger d’administrés, conduite dangereuse des véhicules de service, modification du cahier de port d’arme pour justifier de son retard, une attitude défiante et agressive envers ses collègues et sa hiérarchie, un recours excessif à l’utilisation des armes et des imprudences dans leur maniement, ses collègues manifestant des craintes à travailler à ses côtés lorsqu’il est armé, M. B faisant état d’une situation de mal être dans le cadre de ses fonctions. Si le requérant conteste certains des faits, qui doivent pourtant être tenus pour établis au vu des pièces du dossier, il ne démontre pas ce en quoi cette décision excéderait les limites normales du pouvoir hiérarchique et serait de nature à faire présumer un harcèlement moral à son encontre. Enfin, s’il se prévaut de l’altération de son état de santé par la production d’une déclaration d’accident de service en date du 18 décembre 2022 relatant qu’il ressent des palpitations durant son service, il ne démontre pas le lien de causalité entre cette altération et les agissements allégués de harcèlement moral, non établi en l’espèce.
5. En second lieu, M. B soutient qu’il est en droit de bénéficier de la protection fonctionnelle de la commune de Vaulx-en-Velin dès lors qu’il a été victime de menaces et d’outrages de la part de sa collègue Mme C, assistante de direction au sein de la police municipale, faits pour lesquels il a déposé plainte le 27 novembre 2022. Il se réfère à un événement survenu le 24 novembre 2022 sans témoin, au cours duquel Mme C se serait adressée à lui comme suit, d’après les termes de son dépôt de plainte : « Tu vas voir ce que je vais te faire, je vais te niquer, je vais te tuer, tu ne sais pas d’où tu viens. Reste avec tes deux connasses ». Toutefois, M. B n’a pas rapporté le terme « je vais te tuer » dans son rapport d’information du 4 décembre 2022 rédigé quelques jours après les faits, et surtout, il ressort des pièces du dossier et du rapport d’enquête que Mme C conteste s’être rendue dans les vestiaires et entretenue avec M. B, deux agents témoignant qu’à l’heure de l’altercation présumée, ils se trouvaient avec Mme C dans son bureau. Dans ces conditions, la matérialité des faits de menaces et d’outrages ne saurait être tenue pour établie.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que la commune de Vaulx-en-Velin aurait commis une erreur manifeste d’appréciation ou un détournement de pouvoir en refusant de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d’annulation de la décision implicite de refus née du silence conservé par la maire de Vaulx-en-Velin sur son recours gracieux du 24 janvier 2023 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à charge de la commune de Vaulx-en-Velin, qui n’est pas la partie perdante, la somme que demande M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. B la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Vaulx-en-Velin au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera la somme de 1 000 euros à la commune de Vaulx-en-Velin au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Vaulx-en-Velin.
Délibéré après l’audience du 4 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Viallet, conseillère,
Mme Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
La rapporteure,
ML. VialletLa présidente,
P. Dèche
La greffière,
I.Rignol
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière
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