Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 13 mai 2026, n° 2501042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501042 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 22 mars 2025, 18 juin 2025, 2 juillet 2025 et 14 octobre 2025, M. D… A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant ».
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision d’éloignement prise à son encontre le 9 juillet 2021 ainsi que de l’illégalité de la décision du 10 août 2022 refusant l’enregistrement de sa demande de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité dont est entachée la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité dont est entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité dont est entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2025, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
14 octobre 2025, puis reportée au 22 octobre 2025.
Un mémoire a été produit par M. A… le 13 avril 2026, soit postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B… ;
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant béninois né en 1987, est entré régulièrement en France le 14 octobre 2018, muni d’un visa long séjour mention « étudiant » valable du 6 septembre 2018 au 6 septembre 2019. Le 19 novembre 2019, il a sollicité le renouvellement de son droit au séjour en qualité d’étudiant, qui lui a été refusé par courrier du préfet de Saône-et-Loire du 6 juillet 2020. Par un arrêté du 9 juillet 2021, le préfet de Saône-et-Loire a de nouveau refusé d’admettre M. A… au séjour en qualité d’étudiant et a prononcé à son encontre une décision d’éloignement. Enfin, le 10 août 2022, le préfet de Saône-et-Loire a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour mention « étudiant » formée le 4 août 2022 par l’intéressé.
Le 15 juillet 2024, M. A… a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 février 2025, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A… en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
En l’espèce, la décision en litige vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet a précisé l’état civil du requérant, les modalités de son entrée sur le territoire français, ses demandes successives d’admission au séjour ainsi que la décision d’éloignement prononcée à son encontre du 9 juillet 2021, notifiée le 16 juillet suivant. Le préfet a également précisé la situation personnelle de l’intéressé, en relevant, notamment, qu’il a suivi des études de comptabilité et de gestion et qu’il a obtenu, le 10 juillet 2024, un diplôme de comptabilité et de gestion lui conférant le grade de licence. Il s’ensuit que la décision en litige énonce de manière suffisamment circonstanciée l’ensemble des considérations de droit et de fait qui la fonde pour mettre M. A… en mesure d’en discuter utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.
En deuxième lieu, pour demander l’annulation de la décision en litige, M. A… excipe de l’illégalité de la décision d’éloignement prise à son encontre le 9 juillet 2021 ainsi que l’illégalité de la décision du 10 août 2022 refusant l’enregistrement de sa demande de titre de séjour. Si l’intéressé a formé un recours gracieux contre ces deux décisions dans les délais impartis de recours contentieux, en revanche, il n’a formé aucun recours contentieux, ni contre les décisions des 9 juillet 2021 et 10 août 2022, ni contre les rejets de ses recours gracieux. Il suit de là que les décisions du 9 juillet 2021 et 10 août 2022, décisions administratives individuelles, étaient devenues définitives le 22 mars 2025, date d’introduction de la requête de M. A…. Par suite, les moyens tirés de l’exception d’illégalité de la décision du 9 juillet 2021 et du 10 août 2022, invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre la décision en litige du 19 février 2025, sont irrecevables et doivent être rejetés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; / (…) ».
D’une part, la circonstance que la décision portant obligation de quitter le territoire du 9 juillet 2021 sur laquelle s’est fondé le préfet pour refuser son admission au séjour soit antérieure à l’adoption de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration ne contrevient pas au principe de non-rétroactivité des actes administratifs.
D’autre part, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne résulte d’aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’une décision portant obligation de quitter le territoire français se trouverait privée d’effet à l’expiration d’un délai déterminé. Ainsi, la décision d’éloignement prononcée le 9 juillet 2021 ne peut donc être regardée comme ayant été atteinte de caducité.
Enfin, il ressort des pièces du dossier qu’après avoir refusé de délivrer un titre de séjour en qualité d’étudiant à M. A… le 6 juillet 2020, le préfet de Saône-et-Loire lui a cependant délivré un récépissé de demande de titre de séjour valable du 10 septembre 2020 au 9 mars 2021 afin de permettre à l’intéressé de s’inscrire, pour l’année universitaire 2020-2021, dans un établissement d’enseignement. M. A… ne justifiant pas d’un tel certificat d’inscription à la date du 9 juillet 2021, le préfet a prononcé à son encontre une décision d’éloignement. Il est constant que l’intéressé n’a pas exécuté la mesure d’éloignement du 9 juillet 2021, notifiée le 16 juillet suivant, et qu’il s’est maintenu volontairement en situation irrégulière depuis lors. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le préfet de Saône-et-Loire a refusé de délivrer à M. A… le titre de séjour sollicité, en se fondant sur le 1°) de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté en toutes ses branches.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) ». Il ressort du point 25 de l’annexe 10 à ce code qu’en vue d’obtenir une carte de séjour portant la mention « étudiant », le demandeur doit fournir, pour justifier de moyens d’existence suffisants « si vous travaillez : vos trois dernières fiches de paie ; si vous êtes pris en charge par un tiers : justificatif d’identité du tiers ; les attestations bancaires de la programmation de virements réguliers ou une attestation sur l’honneur de versement des sommes permettant d’atteindre le montant requis (615 € mensuels) ; si vous disposez de ressources suffisantes : l’attestation bancaire de solde créditeur suffisant ; en cas de ressources multiples veuillez joindre le justificatif de chacune des ressources ».
En l’espèce, si M. A… soutient être pris en charge financièrement par des tiers, il ne produit pas de justificatif d’identité de ces tiers, ni d’attestation bancaire de la programmation de virements réguliers ni attestation sur l’honneur de versement des sommes permettant d’atteindre le montant requis de 615 euros mensuels conformément aux exigences de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte qu’il n’établit pas l’existence de ressources suffisantes au sens des dispositions de l’article L. 422-1 de ce même code. Par suite, en retenant ce motif, qui est de nature à justifier la décision litigieuse, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce moyen doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, les moyens invoqués à l’encontre de la décision lui refusant un titre de séjour ayant été écartés, M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire.
En deuxième lieu, la décision d’éloignement comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que le requérant pouvait en contester utilement les motifs. Le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit dès lors être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… n’a été admis à séjourner en France que pour y poursuivre ses études, du 6 septembre 2018 au 6 septembre 2019, puis du
10 septembre 2020 au 9 mars 2021. Cette situation ne lui donnait pas vocation à demeurer sur le territoire, et cela d’autant plus que l’intéressé a fait l’objet d’une mesure d’éloignement en 2021. S’il se prévaut d’être le père d’un enfant né le 24 mai 2023 d’une relation amoureuse avec une ressortissante congolaise, Mme C…, l’ancienneté, la stabilité et l’intensité de sa relation avec la mère de son enfant, en dépit d’une attestation peu circonstanciée de cette dernière, ne sont pas établies. De même, il n’est pas contesté que le requérant n’a reconnu cet enfant que plus de deux mois après sa naissance, et que ce jeune enfant vit avec sa mère, à Poitiers, soit à plus de 400 kilomètres de distance de son père. En outre, s’il soutient qu’il contribue à l’éducation de son fils, les pièces qu’il verse au dossier ne sont pas suffisantes pour l’établir. Enfin, M. A… ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 31 ans. Dans ces conditions, la décision en litige n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, les moyens invoqués à l’encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.
En deuxième lieu, la décision en litige comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que le requérant pouvait en contester utilement les motifs. Le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit dès lors être écarté.
En troisième lieu, si le requérant soutient que le préfet de Saône-et-Loire a porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’atteinte à ce droit ne découle pas de la décision en litige qui se borne à prévoir le renvoi de l’intéressé dans son pays d’origine. Ce moyen doit dès lors être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’ayant pas été établie, le requérant n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français.
En deuxième lieu, la décision en litige comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que le requérant pouvait en contester utilement les motifs. En outre, la motivation de la décision prononçant l’interdiction de retour sur le territoire français atteste de la prise en compte par le préfet de l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit dès lors être écarté.
En troisième lieu, eu égard à la situation de M. A… telle qu’exposée au point 16, celle-ci ne peut être regardée comme se caractérisant par circonstances humanitaires s’opposant à une interdiction de retour sur le territoire français. En prononçant à son encontre une telle interdiction d’une durée d’un an, le préfet n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 février 2025 du préfet de Saône-et-Loire. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet de Saône-et-Loire.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Anne-Laure Chenal Peter, présidente,
Mme Céline Frey, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
V. B…
La présidente,
L. Chenal Peter
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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