Annulation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, vice-prés. charvin, 20 janv. 2026, n° 2403831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2403831 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2024, Mme A… C…, représentée par la SCP d’avocats ABCG, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48SI du 13 mai 2024, par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire, ainsi que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées les 4 octobre 2021, 5 mars 2024 et 9 septembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer le nombre de points adéquat sur son permis de conduire dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions de sa requête sont recevables ;
- les contraventions ne peuvent avoir donné lieu à retrait de points dès lors qu’elles ont été contestées auprès de l’officier du ministère public ;
- les retraits d’un point, consécutifs à des excès de vitesse inférieurs à 5 km/h, devront être annulés en application du principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce et du troisième alinéa de l’article 112-1 du code pénal ;
- elle n’a pas bénéficié des informations préalables aux retraits de points prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré du défaut de notification des retraits de points successifs est inopérant ;
- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les litiges visés audit article.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Charvin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… demande au tribunal d’annuler la décision référencée 48SI du 13 mai 2024, par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informée de la perte de validité de son titre de conduite pour solde de points nul, ainsi que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées les 4 octobre 2021, 5 mars 2024 et 9 septembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ». Il résulte de ces dispositions que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions qu’elles prévoient dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si le contrevenant justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
3. Si la requérante soutient qu’elle a contesté auprès de l’officier du ministère public les infractions relevées à son encontre les 4 octobre 2021, 5 mars 2024 et 9 septembre 2022, elle ne produit aucun élément de nature à établir ses allégations. Il s’ensuit que la réalité des infractions opposées à son encontre est établie par les mentions « amendes forfaitaires majorées » apparaissant sur chacune des infractions contestées sur le relevé d’information intégral. Le moyen tiré de ce que la réalité desdites infractions ne serait pas établie doit donc être écarté.
4. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral de Mme C…, que les infractions constatées les 4 octobre 2021, 5 mars 2024 et 9 septembre 2022, ayant entraîné chacune le retrait de quatre points, ne correspondent pas à des excès de vitesse inférieurs à 20 km/h. L’intéressée ne saurait dès lors se prévaloir des dispositions du troisième alinéa de l’article 112-1 du code pénal ni soutenir qu’elle devrait se voir appliquer la loi pénale plus douce, quant aux excès de vitesse inférieurs à 5 km/h. Le moyen doit donc être écarté.
5. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
6. Il résulte de l’instruction, et notamment des mentions portées sur le relevé d’information intégral de Mme C…, que l’infraction commise le 9 septembre 2022 a été constatée sans interception du véhicule, à l’aide d’un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique. Le ministre de l’intérieur produit en défense un bordereau de situation des amendes et condamnations pécuniaires en date du 29 septembre 2024 qui établit que l’intéressée s’est acquittée du paiement de l’amende forfaitaire majorée afférente à cette infraction. Pour procéder à ce paiement, la requérante a nécessairement reçu l’avis de contravention correspondant revêtu des informations requises par le code de la route. Dans ces conditions, à défaut pour Mme C… d’établir que cet avis était inexact ou incomplet, elle n’est pas fondée à soutenir que le ministre de l’intérieur aurait méconnu les obligations d’information prévues par les dispositions rappelées ci-dessus du code de la route.
7. Les infractions relevées les 4 octobre 2021 et 5 mars 2024, qui ont été relevées par l’intermédiaire d’un radar automatique et ont donné lieu chacune au retrait de quatre points, ont également fait l’objet de l’émission de titres exécutoires d’amende forfaitaire majorée. Toutefois, à défaut de production d’une attestation de paiement des amendes, la seule émission de ces titres ne suffit pas à faire présumer que l’intéressée a eu connaissance des avis de contravention comportant l’information exigée par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, les décisions de retrait de quatre points chacune à la suite de ces infractions sont intervenues au terme d’une procédure irrégulière et doivent, dès lors, être annulées.
8. En raison de l’illégalité des décisions de retrait de quatre points, consécutives aux infractions relevées les 4 octobre 2021 et 5 mars 2024, le solde de points du permis de conduire de Mme C… n’était pas nul à la date de la décision attaquée. Ainsi, le ministre de l’intérieur n’a pu légalement, à cette date, constater la perte de validité pour solde de point nul de son permis de conduire. La décision du ministre de l’intérieur portant invalidation du permis de conduire de Mme C… doit, par suite, être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement, qui annule la décision constatant la perte de validité du permis de conduire de Mme C… en raison de l’illégalité des décisions de retrait de quatre points chacune, consécutives aux infractions relevées les 4 octobre 2021 et 5 mars 2024, implique nécessairement que le ministre de l’intérieur rétablisse le bénéfice de ces points sur le permis de conduire de Mme C…. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de prendre cette mesure dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme C… tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Les décisions du ministre de l’intérieur portant chacune retrait de quatre points à la suite des infractions du 4 octobre 2021 et du 5 mars 2024 et la décision 48SI du 13 mai 2024 prononçant l’invalidation du permis de conduire de Mme C… sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à Mme C…, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, les huit points illégalement retirés par les décisions annulées à l’article 1er, dans la limite d’un capital maximum de douze points après restitution, sans préjudice des décisions de retrait de points ultérieures, prises à la suite de la commission de nouvelles infractions routières.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
J. Charvin
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 janvier 2026,
La greffière,
M. B…
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Textes cités dans la décision
- Code pénal
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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