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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 16 févr. 2026, n° 2510515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510515 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2025, Mme B… D…, représentée par Me Pottier, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise confiée à un spécialiste en gynécologie obstétrique en vue de se prononcer sur les conditions de sa prise en charge au centre hospitalier Alpes Léman site de Contamine-sur-Arve à compter du 16 avril 2024 pour son accouchement ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elle soutient que la mesure d’expertise sollicitée présente une utilité dès-lors qu’elle permettra de déterminer s’il y a eu des manquements et fautes lors de sa prise en charge et d’évaluer son préjudice.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2025, le centre hospitalier Alpes Léman représenté par Me Chiffert demande au juge des référés :
1°) de lui donner acte qu’il s’en remet à la sagesse du tribunal en ce qui concerne la mesure d’instruction sollicitée ;
2°) de désigner un collège d’experts qui devra être composé d’un gynécologue obstétricien et d’un chirurgien digestif et de compléter leur mission selon ses dires ;
3°) de rejeter les conclusions de la requérante formées en application de l’article L. 761-1 du code justice administrative ;
4°) de réserver les dépens.
Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) représenté par Me Welsch, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée sous ses plus expresses protestations et réserves quant au bien-fondé de sa mise en cause.
Par un mémoire enregistré le 19 novembre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire ne s’oppose pas à la demande d’expertise sollicitée et demande qu’il lui soit donné acte qu’elle chiffrera ses débours à l’issue de dépôt du rapport.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme C… F…, sur le fondement de l’article R. 621-1-1 du code de justice administrative, comme magistrat chargé des questions d’expertise et du suivi des opérations d’expertise.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
La prescription d’une mesure d’expertise en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
3. Il résulte de l’instruction que Mme D… a été prise en charge par le centre hospitalier Alpes Léman site de Contamine-sur-Arve à compter du 16 avril 2024 pour son accouchement. La naissance n’a pu aboutir qu’à l’usage d’une ventouse puis d’un forceps. L’examen du périnée retrouve une lésion type LOSA 4. 15 minutes après la suture Mme D… a présenté des saignements abondants. L’hémorragie endo-utérine a cessé après administration de nalador, exacyl et céfazoline. La suture rectale a été reprise avec vicryl et polysorb. Mme D… regagne alors son domicile. Le 26 avril 2024, elle consulte sa gynécologue en raison d’un lâchage des points associé à des troubles de cicatrisation. Le 3 mai 2024, il est décidé de procéder à une colostomie de décharge, qui aura lieu le 6 mai, afin de permettre une cicatrisation des tissus avant d’envisager une future reconstruction. Du 6 au 8 mai 2024, elle est hospitalisée pour la réalisation d’une colostomie sigmoïdienne de dérivation. Le 30 mai 2024, Mme D… subit une intervention chirurgicale pour une appendicite. La reconstruction se déroulera à l’hôpital Édouard Herriot de Lyon. Du 18 au 20 novembre 2024, Mme D… est hospitalisée pour une intervention de Musset. Le 4 février 2025, une fistule ano-vulvaire antérieure, sans atteinte de la face postérieure du vagin ni de l’appareil sphinctérien est diagnostiquée. La réparation sphinctérienne apparaît bien consolidée, avec un bon accolement des berges musculaires. Malgré des écoulements persistants, l’examen reste stable cliniquement le 11 mars 2025, la situation étant inchangée, une mise à plat chirurgicale de la fistule est décidée, avec avivement des tissus et suture du plan cellulo-graisseux afin de favoriser une cicatrisation dirigée. Le 12 mai 2025, Mme D… a subi d’une intervention chirurgicale en raison d’une fistule ano-vulvaire Une nouvelle intervention a été réalisée le 25 août 2025, portant sur une mise à plat de la fistule anale avec reprise du lambeau Aujourd’hui, Mme D… présente encore d’importantes douleurs et est toujours en arrêt de travail.
4. La demande d’expertise présentée par Mme D…, relative aux conditions de sa prise en charge post-natale à l’hôpital de Contamine-sur-Arve à compter du 16 avril 2024, présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Il y a lieu, dès lors, d’y faire droit dans les conditions précisées à l’article 1er de la présente ordonnance.
5. L’expert est tenu, entre autres, d’informer les parties de ses constatations, de recueillir leurs dires et d’en faire état dans son rapport. S’il lui est loisible de communiquer aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant le juge administratif ne permet de lui imposer cette formalité.
6. En application des dispositions de l’article R. 621-2 du code de justice administrative, il appartiendra à l’expert désigné, s’il le juge utile, de demander au président du tribunal l’autorisation de s’adjoindre un sapiteur.
7. En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera.
8. Il n’appartient pas au juge des référés de déterminer la charge des dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne. Par suite, les conclusions des parties, relatives aux dépens, doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Monsieur le docteur H… A… domicilié 16 avenue de Grande Bretagne 69 006 Lyon et Monsieur le docteur E… G… domicilié 19 route de Limonest 69 450 Saint Cyr au Mont D’or sont désignés comme experts avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme D… et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués sur elle ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme D…, ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
2°) décrire l’état de Mme D… ainsi que les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge au centre hospitalier Alpes Léman ;
3°) préciser l’état actuel de Mme D… et se prononcer sur l’origine de cet état ; en cas de pluralité de causes, indiquer les conséquences de chacune et, le cas échéant, proposer au tribunal, un partage en termes de pourcentages ;
4°) donner leurs avis sur la prise en charge de Mme D… au centre hospitalier Alpes Léman, dire si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et données acquises de la science à l’époque des faits, et s’ils étaient pertinents, adaptés à l’état de Mme D… et exécutés conformément aux règles de l’art ; donner notamment leurs avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier et l’utilité et la diligence des gestes opératoires pratiqués ;
5°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des manquements dans les actes médicaux, les actes de soins ou dans l’organisation des services ont été commis lors de l’intervention de Mme D… ; le cas échéant, indiquer dans quelle mesure ces manquements ont concouru à la survenance du dommage ou ont fait perdre à Mme D… une chance d’éviter la survenue du dommage et, dans l’affirmative, déterminer l’ampleur de la chance perdue en distinguant le pourcentage imputable aux diverses causes établies ;
6°) dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir s’il y a eu manquement à l’obligation d’information à l’égard de la requérante ;
7°) donner son avis sur le point de savoir si le dommage constaté a un rapport avec l’état initial de Mme D…, ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché au centre hospitalier de Montélimar, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ;
8°) déterminer la date de consolidation de l’état physique de Mme D…, l’importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent ou de tout autre préjudice extrapatrimonial dont celle-ci ferait état ;
9°) à défaut de consolidation indiquer le délai dans lequel Mme D… devra être réexaminée en fonction de l’évolution prévisible de son état et préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
10°) préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu’à la date de consolidation et évaluer la nature et le montant des dépenses de santé futures, le cas échéant, indiquer quels seront les besoins d’adaptation du logement et du véhicule de Mme D…, dire dans quelle mesure elle aura besoin de l’assistance d’une tierce personne ;
11°) préciser la nature et évaluer l’importance de tout autre préjudice patrimonial ou extrapatrimonial dont la requérante ferait état ; donner toute précision utile permettant au tribunal d’apprécier une éventuelle incidence professionnelle du dommage ; et dire notamment si elle est dans l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sports, loisirs ;
12°) évaluer chacun de ces préjudices même en l’absence de lien de causalité, de manquement ou de faute ; pour chacun d’entre eux, distinguer la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ;
13°) distinguer dans les soins supportés par la caisse primaire d’assurance maladie ceux qui auraient incombé à toute autre cause extérieure de ceux imputables à l’intervention de Mme D… le 16 avril 2024 ;
14°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
Article 2 : Les experts accompliront leur mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Ils ne pourront recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de Mme D…, du centre hospitalier Alpes Léman, de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux et de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire.
Article 5 : Les experts déposeront leur rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme transfert pro dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de leurs vacations, frais et débours.
Article 6 : Les experts notifieront leur rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D…, au centre hospitalier Alpes Léman, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire et aux experts.
Fait à Grenoble, le 16 février 2026.
La juge des référés,
M. F…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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