Annulation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 20 févr. 2026, n° 2600680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600680 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2026 à 15h51, Mme B… C…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet de l’Yonne du 17 février 2026 refusant l’enregistrement de la liste «Vivre et construire ensemble » en vue du premier tour de l’élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires prévu le 15 mars 2026 ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne d’enregistrer la liste « Vivre et construire
ensemble ».
Elle soutient que :
- sa demande présente un caractère urgent dès lors que la décision attaquée la prive de la possibilité de se présenter aux élections municipales ;
- M. A…, qui exerce les fonctions de chef du service aménagement et appui aux territoires à la direction départementale des territoires de l’Yonne, ne relève pas du cas d’inéligibilité visé au 7° de l’article L. 231 du code électoral, qui doit être interprété strictement, qui ne concerne que les directeurs et les chefs de bureau de préfecture et les secrétaires en chef de sous-préfecture ;
- la décision est entachée d’une erreur de qualification juridique dès lors que les fonctions occupées par M. A… ne sont pas assimilables à celles d’un chef de bureau ;
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que les fonctions occupées par M. A… ne peuvent influencer l’issue du scrutin.
Les parties ont été informées le 19 février 2026, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la méconnaissance du champ d’application de l’article L. 265 du code électoral dès lors qu’il n’appartient pas à l’autorité préfectorale, lors du contrôle préalable en vue de l’enregistrement de la déclaration de la candidature d’une liste, de vérifier si les candidates et candidats satisfont aux conditions d’éligibilité prévues par l’article L. 231 du code électoral.
Des observations en réponse à ce moyen relevé d’office ont été présentées le
19 février 2026 à 11h54 par le préfet de l’Yonne qui indique qu’un refus de récépissé de déclaration de candidature peut être fondé sur l’existence d’une situation d’inéligibilité prévue à l’article
L. 231 du code électoral.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le décret n° 2025-848 du 27 août 2025 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rousset, rapporteur,
- les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique,
- les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Des élections doivent se dérouler les 15 et 22 mars 2026 en vue du renouvellement général des conseils municipaux et communautaires. Le préfet de l’Yonne a fixé la période de dépôt des candidatures au premier tour de ce scrutin du lundi 9 février au jeudi 26 février 2026 jusqu’à 18h00. Mme C…, a déposé à la préfecture de l’Yonne la déclaration de candidature à ce premier tour de la liste « Vivre et construire ensemble » qu’elle conduit en vue des élections devant se tenir à Courson-les Carrières. Par une décision qui lui a été remise le 17 février 2026 à 17 h34, le préfet de l’Yonne a refusé de lui délivrer le récépissé attestant de l’enregistrement de la déclaration de candidature de cette liste. Par sa requête, enregistrée le 18 février 2026 à 15h51, Mme C… demande au tribunal d’annuler cette décision et d’enjoindre au préfet de l’Yonne d’enregistrer la liste « Vivre et construire ensemble ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 265 du code électoral : « La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d’une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 260, L. 263, L. 264 et LO. 265-1. Il en est délivré récépissé. / Elle est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité de responsable de liste. A cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l’enregistrement de la liste, pour le premier et le second tours. La liste déposée indique expressément : / 1° Le titre de la liste présentée ; / 2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats. / Le dépôt de la liste doit être assorti, pour le premier tour, de l’ensemble des mandats des candidats qui y figurent ainsi que des documents officiels qui justifient qu’ils satisfont aux conditions posées par les deux premiers alinéas de l’article L. 228 et de la copie d’un justificatif d’identité de chacun des candidats. / Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature. A la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : “La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l’élection municipale sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste).” / (…) / Pour le premier tour de scrutin dans les communes de 9 000 habitants et plus, sont également jointes les pièces de nature à prouver que le candidat a procédé à la déclaration d’un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 ou, s’il n’a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa de ces mêmes articles. / Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies et si les documents officiels visés au cinquième alinéa établissent que les candidats satisfont aux conditions d’éligibilité posées par les deux premiers alinéas de l’article L. 228. / En cas de refus de délivrance du récépissé, tout candidat de la liste intéressée dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue, en premier et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête. / Faute par le tribunal administratif d’avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré ».
3. Aux termes de l’article R. 128 du code électoral : « A la déclaration de candidature en vue du premier tour, il est joint, pour chaque candidat visé à l’article L. 265 : 1° Si le candidat est électeur dans la commune où il se présente, une attestation d’inscription sur la liste électorale de cette commune comportant les nom, prénoms, date de naissance et lieu de vote de l’intéressé, délivrée par le maire ou générée par la télé-procédure mentionnée à l’article 5 du décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 dans les trente jours précédant la date du dépôt de la candidature ou une copie de la décision de justice ordonnant l’inscription de l’intéressé ; (…) / Un récépissé attestant de l’enregistrement de la déclaration de candidature est délivré dans les quatre jours du dépôt de cette déclaration, si celle-ci est conforme aux prescriptions en vigueur. La délivrance du récépissé par le préfet ne fait pas obstacle à ce que l’éligibilité du candidat puisse être contestée devant le juge de l’élection ».
4. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 265 du code électoral que le récépissé de l’enregistrement de la déclaration de candidature d’une liste ne peut être délivré que si les conditions énumérées à cet article sont remplies et si les documents officiels visés au cinquième alinéa de ce même article établissent que les candidats satisfont aux conditions d’éligibilité posées par les deux premiers alinéas de l’article L. 228 du même code, aux termes desquels « Nul ne peut être élu conseiller municipal s’il n’est âgé de dix-huit ans révolus » et « sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu’ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l’année de l’élection ».
5. Il résulte des termes de la décision attaquée que, pour refuser de délivrer le récépissé de candidature à la liste «Vivre et construire ensemble » conduite par Mme C…, le préfet de l’Yonne a relevé qu’un des candidats, M. A…, était inéligible au motif qu’en sa qualité de chef du service aménagement et appui aux territoires, il est « positionné sous l’autorité de la directrice départementale des territoires de l’Yonne » et que « ses missions impliquent donc un niveau de responsabilité équivalent à celui d’un chef de bureau de préfecture qui est inéligible au terme de de l’article L. 231 7° du code électoral ».
6. Aux termes de l’article L. 231 du code électoral : « (…) Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : (…) 7° Les directeurs et les chefs de bureau de préfecture et les secrétaires en chef de sous-préfecture ; (…) ».
7. Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3, qui se réfèrent seulement aux conditions d’éligibilité énoncées aux deux premiers alinéas de l’article L. 228 du code électoral et aux inéligibilités découlant d’une décision du juge de l’élection, qu’il n’appartient pas à l’autorité préfectorale, lorsqu’elle apprécie si une déclaration de candidature d’une liste doit être enregistrée et, par suite, si le récépissé attestant de l’enregistrement de cette déclaration doit être délivré ou refusé, de vérifier si les candidates et candidats figurant sur la liste satisfont aux conditions d’éligibilité prévues par l’article L. 231 du code électoral. Les dispositions de l’article L. 265 de ce code qui imposent seulement à la candidate et au candidat d’indiquer la profession exercée ne permettent d’ailleurs pas aux services préfectoraux d’examiner d’autres pièces que celles auxquelles se réfèrent ces dispositions et celles de l’article R. 128 du même code.
8. En conséquence, lors du contrôle préalable de la déclaration de candidature de la liste conduite par Mme C…, le préfet de l’Yonne ne pouvait légalement refuser de délivrer le récépissé d’enregistrement de cette déclaration, faisant ainsi obstacle à la candidature de la liste prise dans son ensemble, au motif que l’un des candidats de cette liste ne pouvait pas être élu conseiller municipal en application de l’article L. 231 du code électoral.
9. Il résulte de ce qui précède que la décision du 17 février 2026 par laquelle le préfet de l’Yonne a refusé d’enregistrer la candidature de la liste « Vivre et construire ensemble » conduite par Mme C… au premier tour de scrutin des élections municipales et communautaires prévu à Courson-les Carrières le 15 mars 2026 doit être annulée.
10. Compte tenu du motif d’annulation retenu, il n’appartient pas au tribunal d’examiner les autres moyens de la requête et ainsi d’apprécier, dans le cadre de la présente instance qui n’est relative qu’à la légalité du refus de délivrer le récépissé permettant à la liste conduite par
Mme C… de se présenter aux élections municipales et communautaires de
Courson-les Carrières, si ce candidat satisfait à la condition d’éligibilité énoncée par les dispositions précitées de l’article L. 231 du code électoral.
Sur les conséquences de l’annulation :
11. Compte tenu du moyen d’annulation retenu et en l’absence d’indication par le préfet d’un autre motif de nature à justifier légalement le refus en litige, le présent jugement implique nécessairement que cette autorité délivre un récépissé attestant de l’enregistrement de la déclaration de candidature de la liste « Vivre et construire ensemble ». En conséquence, il y a lieu, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui enjoindre de procéder à cette délivrance dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la date de notification de ce jugement.
12. Comme le rappellent les dispositions figurant à la dernière phrase de l’article R. 128 du code électoral, la délivrance du récépissé à laquelle le préfet de l’Yonne doit procéder en exécution du présent jugement ne fera pas obstacle à ce que, dans l’hypothèse où M. A… serait élu, cette élection puisse être utilement contestée devant le juge de l’élection au motif qu’il serait inéligible.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 17 février 2026 par laquelle le préfet de l’Yonne a refusé d’enregistrer la candidature de la liste « Vivre et construire ensemble » conduite par Mme C… au premier tour de scrutin des élections municipales et communautaires prévu à Courson-les-Carrières le 15 mars 2026 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Yonne de délivrer à Mme C… un récépissé attestant de l’enregistrement de la déclaration de candidature de la liste « Vivre et construire ensemble » dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au préfet de l’Yonne.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
Le président-rapporteur,
O. RoussetLa conseillère première assesseure,
M. E Laurent
La conseillère première assesseure,
M. E Laurent
Le président-rapporteur,
O. RoussetLa conseillère première assesseure,
M. E Laurent
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-343 du 9 mai 2018
- Décret n°2025-848 du 27 août 2025
- Code électoral
- Code de justice administrative
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