Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 16 oct. 2025, n° 2212474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2212474 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 septembre 2022 et 26 juin 2023, M. D… B… et Mme E… B…, représentés par Me Raoul, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler le permis de construire n° PC 092 062 21 D 0056 délivré le 9 mars 2022 par le maire de la commune de Puteaux à M. C… F… portant sur la surélévation d’un immeuble existant situé 8 rue Parmentier à Puteaux, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Puteaux et de M. F… la somme de 3 000 euros chacun au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté du 9 mars 2022 en litige est entaché d’un vice de procédure dès lors que l’architecte des bâtiments de France a émis un avis le 7 décembre 2021 avant le dépôt des pièces complémentaires le 23 décembre 2021 ;
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet au regard de :
* l’article R. 431-10 b) du code de l’urbanisme dès lors que le plan de coupe ne représente pas l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ;
* l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme dès lors que la notice architecturale ne décrit pas suffisamment l’aspect architectural des constructions avoisinantes ni ne justifie de l’insertion du projet dans son environnement ;
* l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme dès lors qu’il ne comporte pas de pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public alors que le projet donne lieu à des surplombs sur le domaine public ; le plan de masse, le plan de coupe et le plan de toiture sont erronés dès lors que les éléments en surplomb du domaine public n’y apparaissent pas ;
- le projet méconnaît
* l’article 2.2.8 des dispositions générales du plan local d’urbanisme de Puteaux relatif aux normes concernant l’isolement acoustique des secteurs soumis à des nuisances sonores ;
* les dispositions de l’article 4.4 du règlement du plan local d’urbanisme de Puteaux dès lors que le local poubelle existant sera inchangé et ne prendra pas en compte le logement supplémentaire créé ;
* les dispositions de l’article 7.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Puteaux dès lors que le dernier niveau projeté s’implantera en retrait de 5,61 mètres à l’Est au lieu de huit mètres et que compte tenu de la création de la terrasse, un pare-vue de 1,90 mètres de hauteur devrait être installé le long de la terrasse à l’Est avec un retour sur chacun de ses côtés ;
* les dispositions de l’article UA11 du règlement du plan local d’urbanisme de Puteaux ;
* les dispositions de l’article UA12.1.7 du règlement du plan local d’urbanisme de Puteaux dès lors que le projet ne prévoit pas de stationnement pour les motocyclettes ;
* les dispositions de l’article UA12.1.8 du règlement du plan local d’urbanisme de Puteaux dès lors que le projet ne prévoit pas la création d’un local pour les vélos et poussettes et ne rend ainsi pas la construction plus conforme aux plan local d’urbanisme ;
* les dispositions de l’article UA15 du règlement du plan local d’urbanisme de Puteaux dès lors que l’attestation de prise en compte de la RT 2012 ne permet pas de s’assurer de ces dispositions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2024, la commune de Puteaux, représentée par Me Cuzzi, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que les requérants n’ont pas d’intérêt à agir contre le permis de construire ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 avril et 17 novembre 2023, M. C… F…, représenté par Me Cloëz, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que les requérants n’ont pas d’intérêt à agir contre le permis de construire ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 17 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée le même jour.
Un mémoire complémentaire présenté par M. et Mme B… a été enregistré le 12 novembre 2024 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
- les conclusions de Mme Chaufaux, rapporteure publique,
- les observations de Me Rebière, substituant Me Raoul, représentant M. et Mme B…,
- et les observations de Me Cloez représentant M. F….
Considérant ce qui suit :
1. M. C… F…, le 23 novembre 2021, a déposé une demande de permis de construire aux fins de surélever un immeuble R+3 en R+4 + combles sur le terrain situé 38 rue Parmentier à Puteaux. Par un arrêté n°PC 92 062 21 D 9956 du 9 mars 2022, le maire de cette commune a délivré le permis sollicité. Par un courrier du 4 mai 2022 reçu le 5 mai 2022, M. et B… ont demandé au maire de retirer cet arrêté. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le maire sur ce recours. M. et Mme B… demandent l’annulation de cet arrêté du 9 mars 2022 rectifié par un arrêté du 28 mars 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 9 mars 2022 :
En ce qui concerne l’absence de nouvelle consultation de l’architecte des Bâtiments de France suite au dépôt de pièces complémentaires à la demande de permis de construire :
2. Aux termes de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur. ».
3. La circonstance que le pétitionnaire, sur la demande du service instructeur, a produit un certain nombre de pièces après que divers services ont rendu leur avis n’impose un renouvellement des consultations ainsi opérées que si ces nouvelles pièces sont de nature à exercer une influence sur les avis rendus.
4. En l’espèce, l’architecte des bâtiments de France a rendu un avis sur le projet le 7 décembre 2021 alors que des pièces complémentaires ont été déposées les 23 décembre 2021 et le 2 mars 2022. Toutefois, le pétitionnaire a adressé, le 23 décembre 2021, l’attestation de prise en compte de la RT 2012, pièce qui n’est pas de nature à exercer une influence sur l’avis de l’architecte des bâtiments de France. Par ailleurs, les pièces complémentaires déposées le 2 mars 2022 ont eu pour objet de prendre en compte l’avis de l’architecte des bâtiments de France du 7 décembre 2021 qui recommandait de supprimer la terrasse au profit de l’extension du toit à la mansard. Par suite, ces différentes pièces n’étant pas de nature à exercer une influence sur l’avis émis le 7 décembre 2021, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure du fait de la production de pièces au dossier de demande de permis de construire postérieurement à l’avis rendu par l’architecte des bâtiments de France, au demeurant facultatif, ne saurait être accueilli.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incomplétude du dossier :
5. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
6. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-10 b) du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : (…) b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier que le plan de coupe représente l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain. Par suite, le moyen tiré de ce que le plan de coupe ne représenterait pas l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain manque en fait et ne peut qu’être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet (…) ».
9. Il ressort des pièces du dossier que des photographies de l’état initial du terrain et de son environnement proche et lointain et plusieurs représentations graphiques permettent d’apprécier l’aspect architectural des constructions avoisinantes et l’insertion du projet dans son environnement. En outre, la notice architecturale décrit l’état initial du terrain et de ses abords. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l’urbanisme ne saurait être accueilli.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public ».
11. Il ressort des pièces du dossier et notamment du plan de masse, du plan de coupe et du plan de toitures qu’aucune saillie, corniche ou débords de toit ne dépasse l’alignement. Aucun des plans du projet ne fait apparaître de surplomb du domaine public. Il s’ensuit que les requérants ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme à l’appui de leur requête. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance du règlement du plan local d’urbanisme de Puteaux :
12. En premier lieu, si les dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme de Puteaux prévoient dans leur article 2.2.8 que : « Dans les secteurs soumis à des nuisances sonores, le long des voies indiquées au plan de classement acoustique des infrastructures terrestres, annexe 6D, la construction, l’extension et la transformation des locaux à usage notamment d’habitation, (…) devront répondre aux normes concernant l’isolement acoustique des bâtiments contre le bruit de l’espace extérieur. Les mesures doivent être prises conformément aux dispositions de la loi N°92-1444 du 31 décembre 1992, et à l’arrêté préfectoral N° 2000/159 du 5 juin 2000 portant classement des infrastructures de transports terrestres. », ce simple rappel ne saurait avoir pour effet de rendre opposables à un permis de construire de telles règles qui portent sur des normes de construction et non d’urbanisme. En outre, ni les dispositions de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire applicable, n’exigent que soit jointe au dossier de demande de permis de construire une étude justifiant de ce que la construction fera l’objet d’un isolement acoustique. Par suite, le moyen tiré de ce qu’aucune pièce du dossier de permis de construire ne permet de s’assurer du respect de ces dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté comme inopérant.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article UA4.4 du règlement du plan local d’urbanisme : « Toute nouvelle construction doit être pourvue d’un local correctement accessible et dimensionné pour recevoir les divers conteneurs liés à la collecte sélective des ordures ménagères et déchets industriels banals (DIB). »
14. Le projet en litige qui consiste en la surélévation d’une construction déjà existante, ne relève pas de ces dispositions applicables aux seules constructions nouvelles. En tout état de cause, les requérants n’établissent pas que le local poubelle existant de 7m² ne pourrait pas répondre aux besoins des habitants de l’immeuble, une fois la surélévation effectuée. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA4.4 ne saurait être accueilli.
15. En troisième lieu, aux termes de l’article 7.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Puteaux : « Dans une bande de 10 mètres à compter de l’alignement : / • Toute nouvelle construction doit s’implanter sur les limites séparatives latérales. / • Des retraits sont acceptés à compter du 2ème niveau d’au moins 2 mètres par rapport à la limite séparative latérale, en cas de façade sans ouverture, et d’au moins 8 mètres en cas de façade avec ouverture(s). Dans le cas de terrasse en toiture située à moins de 4 mètres de la limite séparative, un écran pare vues de 1,9 mètres de hauteur sera implanté en limite séparative, avec un retour de 0,6 mètres sur façade arrière ». Aux termes de l’article 7.2.1 du même règlement : « Lors d’une surélévation sur un bâtiment situé en retrait des limites séparatives ne respectant pas les règles du présent article, celle-ci est autorisée dans le prolongement de tout ou partie des murs existants. La création d’ouvertures est autorisée à condition que la distance de la surélévation la séparant de la limite séparative la plus rapprochée soit au minimum de 4mètres. ».
16. Comme indiqué précédemment le projet ne constituant pas une construction nouvelle mais consistant en la surélévation d’un bâtiment existant, il relève du champ d’application de l’article 7.2.1 précité et non de l’article 7.1.1. En tout état de cause, les requérants contestent l’implantation de la terrasse et la distance de la façade donnant sur la terrasse à la limite séparative latérale Est. Or la terrasse initialement prévue a été supprimée au profit de l’extension du toit à la mansard. Par suite, le moyen, inopérant, ne saurait être accueilli.
17. En quatrième lieu, aux termes de l’article UA11 du règlement du plan local d’urbanisme de Puteaux : « Tout projet de construction devra s’inscrire dans un gabarit et/ou une hauteur en cohérence avec son environnement et les constructions mitoyennes ou voisines existantes. ».
18. Il résulte de ces dispositions que les schémas de gabarit des projets de constructions constituent des préconisations et non des impératifs. Si le projet de surélévation du bâtiment R+3 en R+4 + combles creuse l’écart avec la construction des requérants en R+1, il respecte le gabarit préconisé avec la construction voisine en R+5+combles. Par ailleurs, le projet s’inscrit dans un quartier hétérogène qui comprend notamment des constructions en R+4 + combles et R+5+ combles aussi bien à côté que de l’autre côté de la rue Parmentier. Par suite, l’autorité administrative n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article UA11 en accordant le permis de construire litigieux.
19. Aux termes de l’article 12.1.7 du règlement du plan local d’urbanisme de Puteaux : « Pour toutes les constructions neuves d’habitation, le stationnement des motocyclettes doit représenter au minimum 1 % de la SDP et se situer en sous-sol, soit sur des emplacements spécifiques, soit en combinaison des stationnements automobiles. ». Aux termes de l’article UA12.1.8 du même règlement : « Pour toutes les constructions neuves d’habitation, des locaux fermés et spécifiques, pour entreposer les vélos et les poussettes doivent s’implanter dans le volume de la construction en rez-de-chaussée ou en sous-sol. Ces locaux doivent représenter au total une surface de 2% minimum de la SDP de la construction ».
20. Il résulte de ces dispositions qu’elles ne sont applicables qu’aux constructions nouvelles et non aux extensions de constructions existantes. Par suite le moyen tiré de leur méconnaissance par le projet d’extension litigieux ne peut qu’être écarté.
21. En sixième lieu, aux termes de l’article UA15 du règlement du plan local d’urbanisme de Puteaux : « La consommation énergétique des constructions nouvelles d’immeubles collectifs de logements, de bureaux et les CINASPIC*, doit être inférieure de 10% à l’objectif fixé dans la RT 2012 (soit une performance augmentée de 10% par rapport à la RT2012) ».
22. Comme précisé précédemment, le projet ne constitue pas une construction nouvelle d’un immeuble collectif de logements mais une surélévation d’une construction existante. Dès lors il ne relève pas de ces dispositions. En tout état de cause, l’attestation de prise en compte de la RT 2012 était une pièce du dossier de demande de permis de construire. Par suite, le moyen ne saurait être accueilli.
23. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la défense, que les conclusions à fin d’annulation des requérants doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Puteaux et de M. F…, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
25. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants le versement à M. F… et à la commune de Puteaux d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Puteaux et M. F… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de l’urbanisme sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et Mme E… B…, à M. C… F… et à la commune de Puteaux.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
S. Cuisinier-Heisslerle président,
Signé
T. Bertoncini
La greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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